Chambre commerciale, 20 mai 2025 — 23/05288

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05288 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P76L

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 DECEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 18/01870

APPELANTE :

S.C.I. CREU ESCATSADA

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [M] [X] veuve [R]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me DEPLANQUE Gérard, avocat au barreau de PERPIGNAN, plaidant

Ordonnance de clôture du 20 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [M] [X] a recueilli en sa qualité d'unique héritière de son époux [C] [R], décédé le [Date décès 3] 2010, les 100 parts que ce dernier détenait dans la SCI Creu Escatsada, les 100 autres parts étant détenues par Mme [E] [N]-[S], la mère du de cujus, également cogérante.

Mme [X] n'a pas sollicité l'agrément de l'assemblée générale des associés de la SCI pour obtenir la qualité d'associée.

Par ordonnance rendue en la forme des référés du 17 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise de la valeur des parts sociales de la SCI Creu Escatsada.

Le 30 septembre 2016, l'expert a déposé son rapport fixant la valeur de la part sociale à 1 520,35 euros.

Par exploit du 4 mai 2018, Mme [M] [X] veuve [R] a assigné la société Creu Escatsada, au visa des articles 1870-1 et 1843-4 du code civil, pour voir juger qu'elle a qualité de légataire universelle et qu'elle est créancière de la SCI au titre des 100 parts sociales détenues par [C] [R], et en paiement de la somme 152 035,50 euros au titre de ces 100 parts sociales ainsi que la somme de 153 758 euros au titre du compte courant d'associé de celui-ci.

Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l'action de Mme [M] [X] veuve [R] au titre du paiement des parts sociales et au titre du remboursement du compte courant d'associé ;

- fixé la valeur de la part sociale dans le capital de la société Creu Escatsada à la somme de 1 520,35 euros ;

- condamné la société Creu Escatsada à payer à Mme [M] [X] veuve [R] la somme de 152 035,50 euros au titre des 100 parts reçues dans la succession de son époux, et celle de 153 578 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 ;

- débouté la société Creu Escatsada de sa demande reconventionnelle [tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive] ;

- l'a condamnée à payer à Mme [M] [X] veuve [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

- et ordonné l'exécution provisoire.

Le 9 décembre 2020 la SCI Creu Escatsada a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, l'affaire, radiée pour défaut d'exécution de la décision de première instance, a été réenrôlée.

Par conclusions du 1er mars 2024, la SCI Creu Escatsada a demandé à la cour :

- de réformer le jugement entrepris ;

À titre principal,

- Vu l'article 11 des statuts, de juger que Mme [M] [X] veuve [R] est irrecevable à demander la licitation des biens de la société Creu Escatsada ;

- de la débouter de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

- vu l'article 2239 du code civil, de rejeter toutes prétentions quant à la prescription pour les sommes que doit rembourser Mme [M] [X] veuve [R] pour un montant de 262 411,64 euros ;

- de condamner Mme [M] [X] veuve [R] à payer à Mme [N] et à la SCI Creu Escatsada la somme de 262 411,64 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 3] 2010 ;

- de juger que cette somme de 262 411,64 euros sera compensée avec les sommes qui o