Chambre commerciale, 20 mai 2025 — 23/02907
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02907 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3CW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023013020
APPELANT :
Monsieur [S] [Y] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [Z] nouvellement dénommée SARL [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, M.Fabrice VETU, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La société [G], anciennement dénommée la SARL [7], est une société à responsabilité limitée au capital social de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9], qui a pour objet l'activité de paysagiste et la réalisation de tous travaux d'aménagements extérieurs sous l'enseigne « Daniel Moquet ».
Le capital social, divisé en 1000 parts sociales de 10 euros de valeur, chacune, a été détenu intégralement par la SARL [Z] puis, le 19 octobre 2022, la SARL [Z] a cédé à M. [S] [G] 490 parts sociales sur les 1000 composant son capital social de 4 900 euros.
Par assemblée générale en date du même jour, M. [S] [G] a été nommé gérant de la société [G].
Reprochant à M. [S] [G] de ne pas avoir réglé le prix de la cession des parts sociales, la société [Z] a adressé, par lettre datée du 24 janvier 2023, une mise en demeure d'avoir à régler le prix de cession d'un montant de 4 900 euros sous délai de sept jours, sous peine de résolution de la cession.
Par lettre du 24 janvier 2023, M. [F] [Z], co-gérant de la société [G], a informé M. [S] [G] que l'assemblée générale en date du 20 janvier 2023 avait décidé de le révoquer de ses fonctions de cogérant et l'a mis en demeure de lui régler le prix de cession des 490 parts sociales du 19 octobre 2022 d'un montant de 4 900 euros.
Par ordonnance du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la société [Z] à assigner à bref délai M. [S] [G].
Par exploit du 22 février 2023, la société [Z] a assigné M. [S] [G] en résolution judiciaire de la cession de parts sociales de la société [G] en date du 19 octobre 2022, et en paiement de la somme de 4 900 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
prononcé la résolution judiciaire de la cession de parts sociales de la société [G] en date du 19 octobre 2022 conclue par acte sous seing privé entre la société [Z] et M. [S] [G] ;
débouté la société [Z] de toutes ses autres demandes ;
dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
et condamné M. [S] [G] à payer à la société [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [S] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 1er mars 2024, il demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 223-25 du code de commerce, de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la cession de parts sociales en date du 19 octobre 2022 ;
débouter la société [Z] de son appel incident ;
Y ajoutant,
la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice financier que sa révocation en qualité de gérant intervenue sans juste motif lui a causé ;
la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral que sa révocation abusive et vexatoire en qualité de gérant lui a causé ;
et la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'artic