Chambre commerciale, 20 mai 2025 — 23/02881
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02881 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2022002825
APPELANTE :
S.A.R.L. LOVEMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me VISTE Pierre-Emmanuel substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. FORRAJES MARTINEZ DEL PICO, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Me Jean-Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Marta ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, M.VETU Fabrice, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL Lovema sise à [Localité 4] (66), [Adresse 3] exerce l'activité de commerce de gros et interentreprises, de machines et outils pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Au cours de l'année 2021, une SARL Lovema BTP, se domiciliant sur la commune de [Localité 4] (66), [Adresse 3], a fait paraître une annonce pour la vente d'un chariot télescopique d'occasion Manitou MT 728, pour un prix HT de 11 850 euros avec une garantie de 12 mois (pièces et main d''uvre).
Par courrier électronique en date du 22 novembre 2021, la société de droit espagnol Forrajes Martinez Del Pico, a voulu faire l'acquisition de ce matériel.
Par retour de message électronique du même jour, la SARL Lovema BTP a adressé à la société de droit espagnol un bon de commande n° BC02086230 pour l'achat de cette machine au prix de 11 850 euros, outre la somme de 685 euros de frais de livraison, soit au total la somme de 12 535 euros.
Le lendemain, le gérant de la société Forrajes Martinez Del Pico a signé le bon de commande et procédé au virement bancaire d'un acompte de 6 257 euros sur le compte de la société Lovema BTP portant les références IBAN FR76218330000100011315573143.
La livraison prévue le 29 novembre 2021 n'est jamais intervenue.
Le 24 mai 2022, la société Forrajes Martinez Del Pico a adressé une lettre de mise en demeure à la société Lovema BTP. Cette lettre lui a été retournée avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».
Par exploit du 3 août 2022, la société Forrajes Martinez Del Pico a assigné la société Lovema BTP à l'adresse de la société Lovema devant le tribunal de commerce de Béziers.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Béziers a :
jugé l'action de la société de droit espagnol Forrajes Martinez Del Pico recevable et bien fondée ;
jugé que, conformément aux articles 4 et 7 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, L. 721-3 du code de commerce, et 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le tribunal de commerce de Béziers est compétent et que la loi applicable au contrat est la loi française ;
jugé qu'un contrat de vente d'un chariot télescopique d'occasion a bien été conclu le 25 novembre 2021 entre la société Forrajes Martinez Del Pico et la société Lovema ;
constaté que la société Forrajes Martinez Del Pico a versé à la société Lovema la somme de 6 257,50 euros dès la prise de commande ;
constaté que la société Lovema n'a jamais livré la marchandise convenue à la société de droit espagnol Forrajes Martinez Del Pico ;
jugé que la société Lovema n'a pas exécuté son obligation de délivrance ;
prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Lovema et la société Forrajes Martinez Del Pico ;
condamné la société Lovema à payer la somme de 6 257,50 euros à la société Forrajes Martinez Del Pico sur le fondement des articles 1229 et 1352-6 du code civil ;
condamné la société Lovema à payer des intérêts de retard calculés sur la somme de 6 257,50 euros à compter du 24 mai 2022, sur le fondement de l'article 1352-6 du code civil ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Lovema à payer la