5e chambre civile, 20 mai 2025 — 22/06111

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06111 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUH3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/02288

APPELANTE :

S.D.C. LA PEROUSE

pris en son syndic en exercice la SAS CENTURY 21 LGI immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 317 751 31 dont le siège est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Fanny MEYNADIER, avocat au plaidant

INTIMEE :

Madame [C] [X]

née le 01 Septembre 1965 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et substituant sur l'audience Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 14 octobre 2011 par Maître [K] [O], notaire à [Localité 5], Mme [C] [X] a acquis de Mme [J] [W], dans l'ensemble immobilier La Perouse situé [Adresse 1] à [Localité 2] (34), un studio en rez-de-chaussée lot n°34 et un parking en rez-de-chaussée, d'une superficie de 9,90 m2, constituant le lot n°29.

Aucune indication n'était cependant fournie dans l'acte de vente sur la localisation exacte de ce parking dont l'emplacement n'a pu être déterminé que par référence au règlement de copropriété contenant état de division établi le 26 avril 1988 par Maître [G], notaire, et modifié par acte du 29 novembre 1988 du même notaire puis par nouvel acte authentique établi le 31 janvier 1995 par Maître [N] [B], notaire à [Localité 8] et publié le 7 avril 1995 au 1er bureau des hypothèques de [Localité 2].

Lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2018, Mme [C] [X] a voté en faveur du sursis à l'exécution de ses travaux de mise en conformité des stationnements par référence au plan annexé au règlement de copropriété, la question demeurant donc suspendue.

Par exploit d'huissier du 23 juin 2020, Mme [C] [X] a fait assigner, sur le fondement de l'article 544 du code civil, le syndicat des copropriétaires La Perouse en rétablissement avec exécution provisoire et sous astreinte de ses droits sur son parking lot n°29 et paiement, en réparation, à titre de dommages-intérêts.

Le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Condamne le syndicat des copropriétaires la Perouse à matérialiser au sol et en assurer libre accès à sa propriétaire, le parking lot n°29 de Mme [C] [X] tel que situé aux termes de l'état de division du règlement de copropriété modifié en date du 31 Janvier 1995 publié le 7 avril 1995 à la conservation des hypothèques de [Localité 2] 1er bureau 1995 P n°4391 ;

Dit que faute d'exécution dans un délai de 1 mois suivant le présent jugement, ce syndicat des copropriétaires sera redevable d'une astreinte de cent euros par jour de retard ;

Condamne encore le même syndicat des copropriétaires à payer à Mme [C] [X] au titre de son préjudice immatériel une somme de 21 280 euros et à supporter les dépens ;

Condamne encore le même syndicat des copropriétaires à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros à Maître Toumi avocate de Mme [C] [X] sous réserve que cette avocate renonce à son indemnité d'aide juridictionnelle.

Le premier juge a retenu que Mme [C] [X] ne pouvait jouir de son droit de propriété du parking dès lors que l'emplacement dudit parking n'était pas matérialisé au sol.

Il a relevé que Mme [C] [X] avait subi un préjudice tenant à l'impossibilité d'user de son parking depuis son achat le 14 octobre 2011 et la nécessité de louer un autre garage en sus de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires.