5e chambre civile, 20 mai 2025 — 22/06063
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06063 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-001648
APPELANTE :
Madame [F] [M] épouse [X]
née le 05 Décembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A.S. NEXITY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud LAURENT, avocat plaidant
Le Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic, le cabinet CAMILLERI GESTION SARL ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et substituant sur l'audience Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. CAMILLERI GESTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et substituant sur l'audience Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER ès qualités d'ancien syndic de la copropriété [Adresse 6]-[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée le 10 février 2023 à personne habilitée
S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée le 10 février 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [M], épouse [X], est propriétaire de deux appartements au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 7], l'un au 9ème étage et le second au 14ème étage.
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence avait pour syndic le cabinet Citya Peri puis, à compter d'octobre 2020, le cabinet Camilleri Gestion.
La gestion d'un de ses appartements, loué à Mme [W], était assurée par la société la SAS Nexity.
Estimant que la SAS Nexity avait commis des fautes dans la gestion de l'appartement et que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de ses syndics, à savoir le cabinet Camilleri Gestion et Citya Peri, étaient responsables des dommages causés aux copropriétaires, Mme [F] [X] a, selon exploit de huissier du 21 juillet 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la SARL Camilleri Gestion, la SARL Citya Immobilier et la SAS Nexity devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des réparations, outre 600 euros représentant les charges de chauffage indûment réclamées sur trois années.
Le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute Mme [F] [M], épouse [X], de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [M], épouse [X], aux entiers dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a relevé que Mme [F] [M] [X] avait bien été informée des sinistres à temps et que la SAS Nexity avait fait preuve de diligence dans la gestion des dégâts des eaux.
Il a retenu que Mme [F] [M] [X] ne produisait aucun document permettant de connaître le montant des sommes qu'elle aurait versées à la SAS Nexity dans le cadre de la gestion de l'appartement et du chauffage.
Il a également retenu que Mme [F] [M] [X] ne justifiait d'aucun préjudice certain, dans son principe et dans son montant, excluant le versement de dommages-intérêts.
Mme [F] [M] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 décembre 2022.
Dans ses