5e chambre civile, 20 mai 2025 — 22/03825

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03825 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUIN 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/01418

APPELANTE :

Madame [E] [B]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Corinne SERROR du cabinet PREZIOUSI-CECCALDI- ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Marc André CECCALDI du cabinet PREZIOUSI-CECCALDI- ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF)

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Kévin SANCHEZ de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nathalie PINHEIRO, avocat plaidant

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 6]

[Localité 14]

assignée le 8 août 2022 à personne habilitée

S.A.R.L. CHU DE [Localité 14] Pris en sa qualité d'employeur de Madame [B]

[Adresse 4]

[Localité 14]

assignée le 16 août 2022 à personne habilitée

Mutuelle ADREA Mutuelle santé

complémentaire de Mme [B]

Affiliée n°103 Réf : 10324688

[Adresse 9]

[Localité 14]

assignée le 8 août 2022 à personne habilitée

S.A. TRANSPORT AGGLOMERATION METROPOLE (TAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 14], impliquant un tramway de la TAM (Transports de l'Agglomération de [Localité 14]) et Mme [E] [B].

Mme [E] [B] a été blessée et les parties ne se sont pas accordées sur les droits à indemnisation de chacun.

Par assignation devant le juge des référés du 19 mars 2019, Mme [E] [B] a sollicité une provision et une mesure d'expertise judiciaire.

Selon ordonnance de référé du 23 mai 2019, un expert judiciaire médical a été désigné pour évaluer les préjudices corporels de Mme [E] [B] mais elle a été déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle.

Le Docteur [D], expert désigné, a déposé son rapport le 6 novembre 2019.

Par assignation devant le juge des référés du 15 mai 2020, la TAM et son assureur, la SA Axa France, ont sollicité la désignation d'un expert en accidentologie et, par ordonnance de référé du 25 juin 2020, M. [K] [U] a été désigné.

Aucun accord amiable n'a pu intervenir.

Par acte du 26 mai 2020, Mme [E] [B] a fait assigner la SA TAM et son assureur, la SA Axa France, ainsi que la Maif et le centre hospitalier de [Localité 14] et, pour qu'ils fassent valoir leur débours, la mutuelle Adrea et la CPAM de l'Hérault, devant ce tribunal pour être indemnisée des préjudices résultant de cet accident de la circulation.

M. [K] [U] a déposé son rapport le 6 mai 2021.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Dit que Mme [E] [B] a commis une faute au sens de l'article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 excluant son droit à indemnisation ;

Rejette les demandes d'indemnisation formulées par Mme [E] [B] à l'encontre de la TAM et de la SA Axa France Iard ;

Rejette les demandes d'indemnisation formulées par la TAM et la SA Axa France Iard à l'encontre de Mme [E] [B] et de la Maif ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'ar