5e chambre civile, 20 mai 2025 — 22/03648

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03648 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPMC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2022

Triubanl Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 20/05138

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS du MANS sous le n°775652126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2011, un accident mortel de la circulation impliquant les véhicules conduit par Mme [J] [R] et M. [P] [Y] est survenu à [Localité 5], à la suite duquel M. [I] [D], alors au guidon de sa moto, est décédé.

Une procédure d'information judiciaire a été ouverte, à la suite de laquelle, selon jugement du 9 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré Mme [J] [R] et M. [P] [Y] coupables des faits reprochés, d'homicide involontaire.

Un appel a été interjeté à l'encontre ce jugement, qui a été confirmé par arrêt du 16 septembre 2019 rendu par la cour d'appel de Montpellier.

Par acte du 26 novembre 2020, la MMA Iard Assurance Mutuelle a fait assigner la SA Axa France devant le tribunal, notamment afin de voir juger qu'Axa, assureur de M. [P] [Y], co-auteur de l'accident de la circulation survenu le 17 octobre 2011 et au cours duquel M. [I] [D] est décédé, devait être déclaré responsable à hauteur de 75 % et la MMA, assureur de Mme [J] [R], co-auteur, être déclarée responsable à hauteur de 25 %.

Le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Dit que les recours entre les assureurs des co-impliqués au titre de l'accident de la circulation du 17 octobre 2011 s'établissent comme suit :

70 % des indemnisations à verser au titre l'accident à la charge de la SA Axa France,

30 % des indemnisations à verser au titre l'accident à la charge de la MMA Iard Assurance Mutuelle ;

Condamne la SA Axa France à payer à la MMA Iard Assurance Mutuelle la somme de 118 835,91 euros ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Axa France au paiement des dépens.

Le premier juge a retenu que les co-auteurs avaient chacun commis des fautes de conduite, M. [P] [Y] en violant une obligation de sécurité et de prudence, en se positionnant à contre-sens pour forcer le passage, s'avançant sur la chaussée et en ne laissant pas le véhicule de Mme [J] [R] faire sa man'uvre de franchissement de l'arrêt du stop du fait de l'absence de visibilité provoquée, et Mme [J] [R], en suivant le mouvement de la camionnette pour s'avancer sur la chaussée alors qu'elle n'avait pas de visibilité. Il a toutefois relevé que la faute prédominante ayant été à l'origine de la situation accidentelle était celle de M. [P] [Y] qui, en se positionnant à cet endroit, avait créé une situation dangereuse induisant, pour partie, la faute commise par Mme [J] [R].

La SA Axa France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2022, la SA Axa France demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 juin 2022 en ce qu'il :

Dit que les recours entre les assureurs des co-impliqués au titre de l'accident de la circulation du 17 octobre 2011 s'établissent comme suit :

70 % des indemnisations à verser au titre l'accident à la charge de la SA Axa France,

30 % des indemnisations