5e chambre civile, 20 mai 2025 — 22/03519
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03519 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007157 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
MSA DU LANGUEDOC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée le 30 août 2022 - A personne habilitée
Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d'assurance ALPTIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée le 30 août 2022 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] a consulté le Docteur [S] le 7 septembre 2015, pour des lombalgies invalidantes et ce dernier a envisagé une intervention chirurgicale.
Le 2 novembre 2016, le Docteur [S] a réalisé une arthrodèse L4-L5 avec mise en place d'une prothèse L3-L4.
Les suites opératoires laissaient apparaître d'intenses douleurs lombaires et radiculaires du membre inférieur droit, un scanner a mis en évidence une impaction de la prothèse dans le corps vertébral de L4.
Le 27 janvier 2017, le Docteur [S] a réalisé une nouvelle arthrodèse L.3-L.4 par voie postérieure avec ostéosynthèse, ne permettant pas de résoudre les douleurs invalidantes.
Le 12 juin 2017, Mme [M] [L] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation du Languedoc-Roussillon qui a mandaté un expert, le Docteur [P] qui a déposé son rapport le 18 octobre 2017.
Selon avis du 12 décembre 2017, la Commission a considéré devoir surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [L] dans l'attente de sa consolidation médicale.
Le 23 mars 2018, Mme [M] [L] a produit un certificat de consolidation devant la CCI qui a désigné à nouveau le Docteur [P], qui a déposé son rapport définitif le 6 juin 2018.
Selon avis en date du 11 septembre 2018, la commission a considéré que le Docteur [S] avait commis une faute médicale, en ce que la commission a tiré toute conséquence du défaut de production des clichés per et post opératoires ne permettant pas d'être certain que la prothèse a exactement été positionnée par ce médecin et que cette perte des clichés démontrant une mauvaise tenue du dossier médical.
La MACSF Assurances, assureur du Docteur [S], a fait part à l'ONIAM de son refus de présenter une offre d'indemnisation à Mme [M] [L], contestant toute faute de son assuré.
Selon acte d'huissier du 29 octobre 2019, Mme [M] [L] a fait assigner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la MACSF Assurances, assureur du Docteur [S], la compagnie Alptis et la MSA du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en demandant de condamner le Docteur [S] et subsidiairement l'ONIAM à l'indemniser des préjudices corporels résultant des interventions chirurgicales en cause.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rejette l'ensemble des demandes de Mme [M] [L] dirigées tant à l'encontre de la MACSF que de l'ONIAM ;
Rejette l'ensemble des demandes de la MSA du Languedoc ;
Rejette l'ensemble des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [L] aux dépens.
Le premier juge a retenu que la faute de l'établissement de soin qui a égaré les clichés, a privé Mme [M] [L] de la possibilité de rapporter la preuve d'une éventuelle faute mais que la [Adresse 5] n'a pas été appelée au