5e chambre civile, 20 mai 2025 — 22/03519

other Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03519 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2022

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

APPELANTE :

Madame [M] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007157 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

MSA DU LANGUEDOC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée le 30 août 2022 - A personne habilitée

Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Compagnie d'assurance ALPTIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assignée le 30 août 2022 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [L] a consulté le Docteur [S] le 7 septembre 2015, pour des lombalgies invalidantes et ce dernier a envisagé une intervention chirurgicale.

Le 2 novembre 2016, le Docteur [S] a réalisé une arthrodèse L4-L5 avec mise en place d'une prothèse L3-L4.

Les suites opératoires laissaient apparaître d'intenses douleurs lombaires et radiculaires du membre inférieur droit, un scanner a mis en évidence une impaction de la prothèse dans le corps vertébral de L4.

Le 27 janvier 2017, le Docteur [S] a réalisé une nouvelle arthrodèse L.3-L.4 par voie postérieure avec ostéosynthèse, ne permettant pas de résoudre les douleurs invalidantes.

Le 12 juin 2017, Mme [M] [L] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation du Languedoc-Roussillon qui a mandaté un expert, le Docteur [P] qui a déposé son rapport le 18 octobre 2017.

Selon avis du 12 décembre 2017, la Commission a considéré devoir surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [L] dans l'attente de sa consolidation médicale.

Le 23 mars 2018, Mme [M] [L] a produit un certificat de consolidation devant la CCI qui a désigné à nouveau le Docteur [P], qui a déposé son rapport définitif le 6 juin 2018.

Selon avis en date du 11 septembre 2018, la commission a considéré que le Docteur [S] avait commis une faute médicale, en ce que la commission a tiré toute conséquence du défaut de production des clichés per et post opératoires ne permettant pas d'être certain que la prothèse a exactement été positionnée par ce médecin et que cette perte des clichés démontrant une mauvaise tenue du dossier médical.

La MACSF Assurances, assureur du Docteur [S], a fait part à l'ONIAM de son refus de présenter une offre d'indemnisation à Mme [M] [L], contestant toute faute de son assuré.

Selon acte d'huissier du 29 octobre 2019, Mme [M] [L] a fait assigner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la MACSF Assurances, assureur du Docteur [S], la compagnie Alptis et la MSA du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en demandant de condamner le Docteur [S] et subsidiairement l'ONIAM à l'indemniser des préjudices corporels résultant des interventions chirurgicales en cause.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Rejette l'ensemble des demandes de Mme [M] [L] dirigées tant à l'encontre de la MACSF que de l'ONIAM ;

Rejette l'ensemble des demandes de la MSA du Languedoc ;

Rejette l'ensemble des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [L] aux dépens.

Le premier juge a retenu que la faute de l'établissement de soin qui a égaré les clichés, a privé Mme [M] [L] de la possibilité de rapporter la preuve d'une éventuelle faute mais que la [Adresse 5] n'a pas été appelée au