5e chambre civile, 20 mai 2025 — 22/03024

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03024 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POE5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 FEVRIER 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE

N° RG 21/00406

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

né le 26 Juin 2003 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (ESPAGNE)

Représenté par Me Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [W] [F]

né le 26 Août 1953 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sébastien PINET de la SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assisté de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien PINET, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Par décision du juge des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Narbonne du 23 novembre 2015, M. [V] [S] a été désigné administrateur ad hoc pour représenter son petit-fils M. [Y] [E], dans la succession du père de celui-ci, M. [O] [S].

En cette qualité, le 24 septembre 2017, M. [V] [S] a donné à bail à M. [W] [F] un logement meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 400 euros et de 405 euros à compter du mois de septembre 2018.

M. [W] [F] ne réglant plus ses loyers, M. [V] [S] lui a fait délivrer en vain un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire la somme de 2 142,14 euros le 13 mai 2019.

Par acte du 28 août 2019, M. [V] [S], es qualité d'administrateur ad-hoc de M. [Y] [E], a fait assigner M. [W] [F] en référé expulsion et par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Narbonne a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné M. [W] [F] à payer au bailleur la somme de 825 euros arrêtée en août 2020.

Par acte d'huissier du 12 février 2021, M. [V] [S] a fait assigner M. [W] [F] afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du locataire et tous occupants de son chef ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros et la somme de 2 470 euros au titre des sous-loyers trop-perçus.

Le jugement rendu le 7 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Narbonne :

Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de conciliation préalable ;

Déclare irrecevable la demande tendant à obtenir la résiliation du bail conclu entre M. [W] [F] et M. [V] [S], ès-qualité d'administrateur ad-hoc de M. [Y] [E] ;

Rejette en conséquence, la demande tendant à obtenir une indemnité d'occupation ;

Condamne M. [W] [F] à payer à [V] [S], ès-qualité d'administrateur ad-hoc de M. [Y] [E], la somme de 2 470 euros au titre de la sous-location illicite ;

Condamne M. [W] [F] à payer à M. [V] [S], ès qualité d'administrateur ad-hoc de M. [Y] [E], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de tentative de conciliation, la demande principale, soit la demande tendant à la résiliation du bail avec expulsion du locataire, étant indéfinie dans un quantum.

Il a déclaré que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail était irrecevable, M. [V] [S] justifiant avoir saisi la CCAPEX uniquement le 15 mai 2019 à la suite du commandement de payer les loyers dans le cadre de la première procédure qui avait donné lieu à une condamnation à payer, avec acquisition de la clause résolutoire en cas d'absence de paiement, ce qui n'était pas démontré, de sorte que si M. [V] [S] souhaitait agir sur un autre motif, il lui fallait faire délivrer un autre commandement, portant les motifs souhaités, et aviser à nouveau la CAPPEX et la sous-préfec