5e chambre civile, 20 mai 2025 — 21/07417

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 20 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07417 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIE4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 DECEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]

N° RG 21/00303

APPELANTE :

Madame [H] [L] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle MERLY- CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [Z] [W]

née le 17 Novembre 1949 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me François QUINTARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/005514 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 4 juillet 1997, avec effet au 1er juillet 1997, Mme [H] [L], épouse [R], a donné à bail à Mme [Z] [W], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer de 4 600 francs par mois, ainsi qu'une provision pour charges de 200 francs par mois.

Par avenant non signé, le bailleur et la locataire ont convenu qu'à compter du 1er juillet 2006, le montant du loyer serait porté à la somme forfaitaire de 950 euros par mois et serait révisé à chaque date anniversaire, par application de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE.

Par acte du 2 juillet 2020, Mme [H] [L], épouse [R], a fait assigner Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'arriérés de loyer et de charges, la résiliation du bail et son expulsion.

Le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] :

Déboute Mme [H] [L], épouse [R], de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Déboute Mme [Z] [W] de sa demande reconventionnelle ;

Condamne Mme [H] [L], épouse [R], à verser à Mme [Z] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [L] épouse [R] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge a relevé que Mme [H] [R], à qui il incombait d'établir le montant des sommes demandées au titre de l'indexation de loyer, se contentait de procéder par affirmation, ne justifiait d'aucun calcul ni ne produisait aucun décompte permettant de comprendre à quoi correspondaient les 9 295,20 euros sollicités.

Il a également relevé que Mme [H] [R] échouait à démontrer que Mme [Z] [W] ne se serait pas régulièrement acquittée du paiement de ses loyers et charges, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ayant été couverte par les provisions sur charges et le bail ne comportant aucune précision quant au mode de calcul des charges de consommation d'eau froide.

Le premier juge a retenu que Mme [H] [R] ne justifiait pas avoir signifié à Mme [Z] [W] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement, outre le fait que la locataire produisait l'attestation de la société Sogessur, aux termes de laquelle il apparaissait que le bien objet du bail était régulièrement assuré.

Il a débouté Mme [Z] [W] de sa demande tendant à voir la somme de 8 056,80 euros versée en restitution des sommes indûment perçues par la bailleresse, en ce qu'elle se contentait de procéder à des calculs théoriques et ne versait aucune pièce en procédure permettant d'établir le montant des sommes réellement versées.

Mme [H] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2024, Mme [H] [R] demande à la cour de :

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [H] [R] ;

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