Rétention Administrative, 20 mai 2025 — 25/00484

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

1ère prolongation

Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée à la cour d'appel de Metz par ordonnance du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00484 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCK ETRANGER :

M. [Z] [Y]

né le 21 Août 1962 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2025 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [Y] interjeté par courriel du 19 mai 2025 à 17h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [Z] [Y], appelant, non comparant, représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Hélène NICOLAS et M. [Z] [Y], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [Z] [Y], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [Z] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Le conseil de M. [Z] [Y] s'est désisté de ce moyen à l'audience, indiquant que la Préfecture justifie de la compétence de l'auteur, ainsi que motivé, par ailleurs, par le premier juge.

- Sur les exceptions de procédure

Aux termes de l'article L.743-12 du Code de l'Entrée et dé Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office, une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée, mais également de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;

- Sur le moyen tiré de l'avis tardif au Procureur de la République du placement en retenue

En application des dispositions de l'article 813-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, le Procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ;

En l'espèce, le conseil de M.[Z] [Y] fait valoir que l'avis fait au Procureur de la République est tardif, ayant été effectué 2heures et 34 minutes après le placement en retenus, et que cela lui cause nécessairement un-grief ;

A cet égard, il résulte de la procédure que M.[Z] [Y] a été placé en retenue administrative le 13 mai 2025 à 19h30 ( heure du procès-verbal de placement en retenue), avec effet à 19h10 ( heure de l'interpellation de l'intéressé ) ; le Procureur de la République en a été avisé le même jour à 21 heures 44, soit plus de deux heures plus tard. Il sera rappelé que le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'OPJ, soit 19h30.

Il sera en outre observé que le rapport de mise à disposition rédigé p