Rétention Administrative, 20 mai 2025 — 25/00480
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée à la cour d'appel de Metz par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur sa délégation, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
À
M. [W] [D] [G]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [D] [G] ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 19 mai 2025 à 09h15 contre l'ordonnance ayant remis M. [W] [D] [G] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 19 mai 2025 à 09h32 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 19 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [D] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
-M. [W] [D] [G], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00479 et N°RG 25/00480 sous le numéro RG 25/00480
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des artic