1ère Chambre, 20 mai 2025 — 22/02238

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02238 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2DV

Minute n° 25/00065

S.C.I. CP IMMOBILIER

C/

Syndic. de copro. IMMEUBLE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00880

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MAI 2025

APPELANTE :

S.C.I. CP IMMOBILIER, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble en copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] jouxte l'immeuble voisin, appartenant à la SCI CP Immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 3].

Le pignon de la façade arrière de l'immeuble du [Adresse 4] donne sur la cour arrière en limite de propriété de l'immeuble du [Adresse 2].

Courant 2015, la SCI CP Immobilier propriétaire du [Adresse 4] à [Localité 3] a procédé à des travaux de rénovation et notamment sur les trois ouvertures de cette façade.

Faisant valoir que les ouvertures auparavant constituées de dormants et opaques ont été remplacées par des fenêtres offrant des vues directes et obliques sur l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], reprochant à la SCI CP Immobilier d'avoir installé trois fenêtres constituant des vues droites l'a assigné, par acte du 25 mars 2020, devant le tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 678 et 679 du code civil, ainsi que R421-17 du code de l'urbanisme, aux fins de voir :

Ordonner à la SCI CP Immobilier de procéder à l'obstruction des trois fenêtres situées sur la façade arrière de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] et subsidiairement de condamner les fenêtres et de modifier le verre actuel par un verre translucide dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Condamner la SCI CP Immobilier à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Condamner la SCI CP Immobilier à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;

Condamner la SCI CP Immobilier à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Aux termes de ses écritures, la SCI CP a contesté la recevabilité pour défaut d'intérêt à agir du syndicat de copropriété et a opposé la prescription de la demande. Sur le fond la défenderesse a contesté toute modification apportée aux trois fenêtres faisant valoir d'une rénovation à l'identique.

Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

Constaté l'irrecevabilité des fins de non-recevoir tirée de la prescription, du défaut d'intérêt et de qualité de la demanderesse, soulevées par la SCI CP Immobilier ;

Déclaré en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice recevable en son action ;

Condamné la SCI CP Immobilier prise en la personne de son associé-gérant à réaliser ou faire réaliser tous travaux permettant de condamner de manière définitive l'ouverture des trois fenêtres situées sur la façade arrière de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] et donnant sur la cour intérieur [Adresse 2] à [Localité 3], et de remplacer le verre actuel des trois fenêtres en un verre translucide laissant pas