1ère Chambre, 20 mai 2025 — 22/02192
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02192 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7E
Minute n° 25/00064
[Z] DIVORCÉE [P]
C/
[P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00015
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [S] [Z] divorcée [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995, sans contrat de mariage préalable et ont divorcé par jugement définitif du tribunal judiciaire de Thionville du 12 Novembre 2013.
Dans le cadre de cette instance et par ordonnance de non conciliation du Juge Aux Affaires Familiales de Thionville en date du 23 Septembre 2010, la jouissance du domicile dont les époux étaient propriétaires a été attribuée à Monsieur [X] [P] à titre onéreux.
Faute d'accord entre les parties sur les conséquences pécuniaires de leur divorce et suite à sa saisine, par ordonnance du 11 avril 2016, le Tribunal d'Instance de Thionville a ordonné le partage judiciaire et désigné M. [I] [M], notaire à Thionville, pour y procéder. Le notaire a entrepris les opérations de liquidation mais il est décédé le [Date décès 5] 2018 sans avoir ni achevé le partage ni dressé un procès-verbal de difficulté.
La maison dont les époux étaient propriétaires, située [Adresse 1] a été vendue le 1er Octobre 2018.
Par requête du 28 décembre 2018, Madame [S] [Z] a sollicité la désignation d'un notaire liquidateur aux lieu et place de M. [M].
Après envoi d'un courrier de rappel en date du 9 avril 2019, le tribunal saisi a, par ordonnance du 20 juin 2019, prononcé la radiation de cette affaire pour défaut de diligences.
Par acte introductif d'instance reçu au greffe, le 4 janvier 2019, Madame [S] [Z] a assigné Monsieur [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Thionville, afin d'obtenir avec exécution provisoire sa condamnation à payer au profit de l'indivision post-communautaire existant entre les parties, la somme de 67 200 euros à titre d'indemnité de jouissance de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] [Localité 9], en application de l'article 815-2 du code civil.
Dans ses écritures, elle exposait que l'occupation de l'ancien domicile conjugal par Monsieur [X] [P] avait été consentie à titre onéreux et estimait l'indemnité d'occupation mensuelle à 700 euros pour une période de 96 mois. Elle demandait de ne pas prendre en compte les virements mensuels de 400 euros effectués par Monsieur [X] [P] dont l'origine tenait au remboursement d'un prêt consenti par ses parents. Elle s'opposait à toute irrecevabilité de sa demande compte tenu de son droit d'indivisaire et de la caducité de la procédure de partage initialement engagée.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [P] opposait l'irrecevabilité de la demande compte tenu de la procédure de partage en cours et de l'absence tout procès-verbal de difficultés autorisant la saisine du tribunal. A titre subsidiaire, il soutenait le caractère prescrit de la demande par l'effet de la prescription quinquennale acquise pour les sommes exigibles antérieurement au 8 janvier 2014. Sur le fond, il contestait le montant des indemnités mensuelles sollicitées.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Thionville a :
Débouté Monsieur [P] de sa demande de communication du courrier de Me [E] celle-ci ayant été produite,
Déclaré irrecevable l'action de Madame [Z],
Condamné Madame [Z] aux dépens,
Débouté Monsieur [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande prés