1ère Chambre, 20 mai 2025 — 22/02165
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02165 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4Y
Minute n° 25/00066
[C]
C/
S.A.M.C.V. MACIF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00180
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAMCV MACIF ASSURANCES MUTUELLES ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIE DE L'INSDUSTRIE ET DU COMMERCE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C], propriétaire d'un véhicule Range Rover immatriculé ED 388 ZN, a souscrit le 20 juillet 2016 un contrat d'assurance auprès de la société S.A.M.C.V Macif Assurances Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce ci-après désignée sous le nom de la Macif.
Suite à l'incendie de son véhicule le 2 août 2017 sur le parking de l'hôpital Bel Air situé à [Localité 5], Monsieur [V] [C] a déposé plainte et régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Macif le 12 août 2017.
Par courrier daté du 27 décembre 2017, l'assureur a refusé sa garantie contractuelle en opposant une fausse déclaration de l'assuré sur l'état du véhicule au jour de l'incendie.
Par exploit d'huissier délivré le 15 janvier 2019, Monsieur [V] [C] a assigné la Macif devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ pour solliciter une expertise et la condamnation de son assureur au paiement des préjudices consécutifs, garantissant les actes de vandalisme.
Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal Judiciaire de Metz a désigné un expert automobile Monsieur [D] lequel a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de Metz a :
condamné la Macif à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 13 722 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule avec intérêt légal à compter du jugement ainsi qu'à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'expertise ;
débouté Monsieur [V] [C] de ses demandes d'indemnisation de 30 000 euros au titre de la perte de jouissance, de 5 000 euros de préjudice moral et des frais de gardiennage.
Le 31 août 2022 Monsieur [C] a interjeté un appel limité au rejet par le tribunal de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de jouissance, du préjudice moral et des frais de gardiennage, la Macif n'a pas interjeté appel incident.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives du 22 janvier 2025, Monsieur [C] a abandonné ses demandes formées dans son appel au titre des frais de gardiennage mais demande de voir:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de jouissance et de son préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la Macif Assurances à payer à Monsieur [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 11 800 euros correspondant à un trouble mensuel de jouissance par privation d'un moyen de transport de 200 euros sur 59 mois ;
Condamner la Macif Assurances à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Plus subsidiairement encore, condamner la Macif Assurances à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et abusive :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispos