Chambre Sociale-Section 3, 19 mai 2025 — 22/02019
Texte intégral
Arrêt n° 25/00117
19 Mai 2025
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N° RG 22/02019 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPN
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-Pole social du TJ de [W]
27 Juillet 2022
20/69
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [W]
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de [W]
INTIMÉS :
S.A.S. [31]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de [W]
substitué par Me CASANOVA , avocat au barreau de [W]
[18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général
Monsieur [E] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par l'association [12], prise en la personne de Mme [V] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M], né le 7 janvier 1941, a travaillé pour le compte de la société [24], division de la SA [23], aux droits de laquelle vient la SAS [30] (anciennement dénommée société [28]), du 3 novembre 1969 au 31 mai 1998.
M. [M] a déclaré auprès de la [14] ([17]) de la Moselle être atteint d'une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du 12 mars 2019.
Par décision du 14 août 2019, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » dont est atteint M. [M] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 10 septembre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] à 5%, et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 5 mars 2019.
En parallèle, M. [M] a saisi le [21] ([20]) et a accepté l'offre du [20] fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : 2 852,53 euros,
préjudice moral : 8 100 euros,
préjudice physique : 100 euros,
préjudice d'agrément : 600 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 9 septembre 2019, M. [M] a, par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [W] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B.
La [18] a été mise en cause et le [20] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [W] a :
déclaré le jugement commun à la [15],
déclaré M. [M] recevable en son action,
déclaré le [21], subrogé dans les droits de M. [M], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [30], anciennement [28],
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [M] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la [15] au [21], créancier subrogé,
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [M],
dit qu'en cas de décès de M. [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le [21] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [M],
rappelé que la [15] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [30], anciennement [28],
condamné la société [30], anciennement [28], à rembourser à la [15] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fon