Chambre Sociale-Section 3, 19 mai 2025 — 22/02005

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00118

19 Mai 2025

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N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOI

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-Pole social du TJ de [Localité 14]

30 Juin 2022

21/01055

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix neuf Mai deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.A. [15]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2020, M. [H] [P], salarié de la SA [15], a adressé à la [7], une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande un certificat médical initial du docteur [K] du 3 février 2020.

L'affection « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » a été prise en charge par la [10], par décision du 22 juin 2020, au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 13 janvier 2021.

Par décision du 9 mars 2021, la [10] a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [P].

La société [15], a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable ([8]) de la région [Localité 12]-Est, laquelle a, lors de sa séance du 3 août 2021, partiellement fait droit au recours de l'employeur en fixant le taux d'incapacité à 10%.

Par courrier expédié le 16 septembre 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé.

Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

débouté la société [15] de l'ensemble de ses demandes,

confirmé la décision de la [8] en date du 23 août 2021,

condamné la société [15] aux dépens.

Suivant déclaration enregistrée le 4 août 2022, la société [15] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 4 juillet 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions datées du 26 septembre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [15] demande à la cour de :

dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [15] à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,

infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,

Et ainsi :

à titre principal

infirmer la décision explicite de la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 12]-Est en date du 3 août 2021 notifiée le 11 août 2021, rejetant partiellement le recours de la société [15] en ce qu'elle a fixé le taux d'IPP de M. [P] à 10%,

infirmer la décision du 9 mars 2021 de la [10] ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à hauteur de 15%, suite à la maladie professionnelle reconnue en date du 22 juin 2020,

fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [P] à hauteur de 8% (huit pour cent) maximum comme proposé par le docteur [D] désigné par l'employeur,

rappeler que la présente instance ne s'inscrit que dans les rapports entre la société [15] et la [10],

à titre subsidiaire

statuant par jugement avant dire droit :

ordonner une expertise ou consultation sur pièces du dossier médical de M. [P],

commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu'il plaira à la cour de désigner,

ordonner à la [9] de remettre à l'expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel,

dire que l'expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le praticien conseil de la caisse, le(s) médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail