1ère Chambre, 20 mai 2025 — 21/02501
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02501 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTE4
Minute n° 25/00068
PUBLIQUES DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE
C/
[W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00939
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANT :
Le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE - DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE, ARRONDISSEMENT DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre le 10 septembre 2013 et le 5 décembre 2013, la société SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] et ayant pour gérant M. [O] [W] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 qui a été clôturé par une proposition de rectification après vérification de comptabilité émise le 13 décembre 2013 générant un rappel de TVA à hauteur de 93 528 euros au titre des exercices vérifiés outre des intérêts de retard pour un montant de 7 453 euros. L'administration fiscale a poursuivi le paiement de ces sommes en délivrant à la société des mises en demeure de payer précédant un avis à tiers détenteur daté du 3 décembre 2014 avec notification à la débitrice datée du même jour.
Par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 24 mars 2015, la société a été soumise à une procédure de redressement judiciaire avec désignation de M. [F] [M], mandataire judiciaire et fixation de la date de cessation des paiements au 1er mars 2014. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Sarreguemines du 22 septembre 2015 avec désignation dudit M. [M] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
L'administration fiscale a procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de Sarreguemines a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] laquelle a fait l'objet d'une radiation publiée au Bodacc le 19 avril 2019.
Par acte d'huissier du 6 juin 2019, le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4] a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de :
Déclarer M. [O] [W], en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] du paiement de la somme de 136 503,53 euros ;
Condamner M. [W] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 136 503,53 euros ;
Condamner Monsieur [W] aux dépens.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a constaté que la contestation formée par M. [W], et portant sur la vérification de comptabilité de la SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W], notifiée le 13 décembre 2013, relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, et a prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'il ait été statué, de manière définitive, sur les réclamations présentées par Monsieur [W].
Par conclusions du 28 septembre 2020, le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] a repris l'instance.
Aux termes de ses écritures, M. [W] s'est opposé aux demandes formées.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Rejeté toutes les demandes du Comptable des Finances Publiques du p