RETENTIONS, 19 mai 2025 — 25/04023

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Texte intégral

N° RG 25/04023 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYO

Nom du ressortissant :

[N] [E]

[E]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [E]

né le 16 Mars 1985 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1

Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

PREFET DE LA SAVOIE

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 mars 2025 le préfet de la Savoie a pris un arrêté portant expulsion de [N] [E] du territoire français, décision notifiée à l'intéressé le 23 mars 2025.

Par décision en date du 18 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 21 avril 2025, confirmée en appel le 23 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 16 mai 2025, reçue le jour même à 14 heures 46, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 17 mai 2025 à 13 heures 25 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 18 mai 2025 à 10 heures 59, [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [N] [E] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de la Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »

Par courriel adressé le 18 mai 2025 à 13 heures 24 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 18 mai 2025 à 22 heures 47 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu les observations de Maître [Localité 1], avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 18 mai 2025 à 20 heures 08 par lesquelles elle souligne la fragilité de la personne retenue, affectée par la lenteur de la procédure.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [N] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécu