1ère chambre civile B, 20 mai 2025 — 24/06838

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Texte intégral

N° RG 24/06838 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3VQ

Décisions :

Tribunal Judiciaire de MACON

au fond du 15 juin 2020

RG : 18/00554

Cour d'Appel de DIJON

Au fond du 24 Mars 2022

RG 20/726

Cour de Cassation

Civ1 du 03 Juillet 2024

Pourvoi Y22-17.175

Arrêt 389 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Mai 2025

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

Mme [A] [J]

née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (71)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

INTIMEE :

Mme [E] [R] [K] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1404

* * * * * *

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui n'a pas formulé d'observations

Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2025

Date de mise à disposition : 20 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

[D] [G] est décédé le [Date décès 4] 2017, après son mariage in extremis avec Mme [K], le [Date mariage 3] 2017.

Celle-ci a été avisée par le notaire en charge de la succession de la perte, dans des circonstances indéterminées, du testament olographe dont il était dépositaire, lequel avait été inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés le 7 décembre 2011.

Se prévalant de ce que ce testament l'instituait légataire universelle, Mme [J], fille de la première épouse prédécédée de [D] [G] et belle-fille de ce dernier, a par actes introductifs d'instance du 30 mai 2018 assigné Mme [K] et le procureur de la République aux fins d'envoi en possession et d'annulation du mariage célébré in extremis le [Date mariage 3] 2017 entre [D] [G] et Mme [K].

Par jugement contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté Mme [J] de sa demande d'envoi en possession,

- débouté Mme [J] de sa demande d'annulation du mariage célébré le [Date mariage 3] 2017 entre [D] [G] et Mme [K],

- débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [J] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux entiers dépens et a autorisé la SELARL [9] à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision préalable.

Par déclaration du 29 juin 2020, Mme [J] a interjeté appel.

Par un arrêt du 24 mars 2022, la cour d'appel de Dijon a :

- confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'envoi en possession de Mme [J] sur le testament olographe l'instituant légataire universelle,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

- envoyé Mme [J] en possession de la succession de [D] [G], avec legs universel à elle consenti par testament de ce dernier,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [K] a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 3 juillet 2024 (1re Civ., 3 juillet 2024, pourvoi n° 22-17.175), la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a envoyé Mme [J] en possession de la succession de [D] [G], avec legs universel à elle consenti par testament de celui-ci, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,

- condamné Mme [J] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, r