1ère chambre civile B, 20 mai 2025 — 23/09128
Texte intégral
N° RG 23/09128 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK2C
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 mars 2023
RG : 19/03316
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
INTIMEES :
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1982
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000734 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2004, Mme [G] a souscrit auprès de la société Axa France Iard (l'assureur) un contrat d'assurance automobile.
Le 20 octobre 2006, elle a été victime d'un accident de la circulation en se rendant à son travail. Elle a présenté une fracture instable de la vertèbre L2, nécessitant une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse.
Suite à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur, des opérations d'expertise amiable ont été diligentées, donnant lieu à un rapport définitif le 17 janvier 2008 et fixant la date de consolidation au 7 janvier précédent.
Par décision du 12 mai 2009, la CPAM de l'Ardèche a fait connaître à Mme [G] qu'elle fixait son taux d'incapacité permanente à 20% à compter du 10 mars 2009, date de consolidation des lésions.
Par jugement du 16 février 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon a attribué un taux d'incapacité permanente de 45%, tous éléments confondus. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 23 mars 2011.
Le 20 septembre 2016, Mme [G] a sollicité la garantie de son assureur, lequel lui a opposé un refus par courrier du 28 septembre 2016, pour cause de prescription.
Par acte introductif d'instance des 8 et 11 mars 2019, Mme [G] a fait assigner l'assureur et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné l'assureur à indemniser le préjudice de Mme [G] résultant de l'accident de la circulation survenu le 20 octobre 2006,
- réservé les demandes relatives aux dépens,
- réservé les demandes relatives aux frais non répétibles de l'instance,
- renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle du 27 juin 2023 pour les conclusions au fond de Me Lesec relatives aux prétentions indemnitaires, à notifier avant le 22 juin 2023 minuit sous peine de rejet.
Par déclaration du 7 décembre 2023, l'assureur a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, l'assureur demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 7 mars 2023 en ce qu'il :
- a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de Mme [G],
- l'a condamnée à indemniser Mme [G] au titre de l'accident,
- a réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais non répétibles de l'instance.
Statuant à nouveau,
- juger que l'action de Mme [G] à son encontre est prescrite,
Par conséquent,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de la présente procédure et de ceux de première instance distraits au profit de la SELARL PBO avocats associés.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 février 2025, Mme [G] demande à la cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamner l'assureur à inde