1ère chambre civile B, 20 mai 2025 — 23/09128

other Cour de cassation — 1ère chambre civile B

Texte intégral

N° RG 23/09128 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK2C

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 07 mars 2023

RG : 19/03316

ch n°4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Mai 2025

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

INTIMEES :

Mme [T] [G]

née le [Date naissance 1] 1982

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000734 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE

[Adresse 6]

[Localité 2]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2025

Date de mise à disposition : 20 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2004, Mme [G] a souscrit auprès de la société Axa France Iard (l'assureur) un contrat d'assurance automobile.

Le 20 octobre 2006, elle a été victime d'un accident de la circulation en se rendant à son travail. Elle a présenté une fracture instable de la vertèbre L2, nécessitant une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse.

Suite à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur, des opérations d'expertise amiable ont été diligentées, donnant lieu à un rapport définitif le 17 janvier 2008 et fixant la date de consolidation au 7 janvier précédent.

Par décision du 12 mai 2009, la CPAM de l'Ardèche a fait connaître à Mme [G] qu'elle fixait son taux d'incapacité permanente à 20% à compter du 10 mars 2009, date de consolidation des lésions.

Par jugement du 16 février 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon a attribué un taux d'incapacité permanente de 45%, tous éléments confondus. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 23 mars 2011.

Le 20 septembre 2016, Mme [G] a sollicité la garantie de son assureur, lequel lui a opposé un refus par courrier du 28 septembre 2016, pour cause de prescription.

Par acte introductif d'instance des 8 et 11 mars 2019, Mme [G] a fait assigner l'assureur et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- condamné l'assureur à indemniser le préjudice de Mme [G] résultant de l'accident de la circulation survenu le 20 octobre 2006,

- réservé les demandes relatives aux dépens,

- réservé les demandes relatives aux frais non répétibles de l'instance,

- renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle du 27 juin 2023 pour les conclusions au fond de Me Lesec relatives aux prétentions indemnitaires, à notifier avant le 22 juin 2023 minuit sous peine de rejet.

Par déclaration du 7 décembre 2023, l'assureur a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, l'assureur demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 7 mars 2023 en ce qu'il :

- a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de Mme [G],

- l'a condamnée à indemniser Mme [G] au titre de l'accident,

- a réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais non répétibles de l'instance.

Statuant à nouveau,

- juger que l'action de Mme [G] à son encontre est prescrite,

Par conséquent,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens de la présente procédure et de ceux de première instance distraits au profit de la SELARL PBO avocats associés.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 février 2025, Mme [G] demande à la cour de :

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- condamner l'assureur à inde