1ère chambre civile B, 20 mai 2025 — 23/08992

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Texte intégral

N° RG 23/08992 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKO7

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 22 novembre 2023

RG : 17/12581

ch n°1 cab 01 B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Mai 2025

APPELANTS :

M. [O] [E]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

La société CONCILYON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.C.P. JEAN-JACQUES CHARLET et [O] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

La société [L]-[F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 2596

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Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2025

Date de mise à disposition : 20 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2012, la société Jean-Jacques Charlet et [O] [E] (la société Charlet et [E]), d'une part, M. [W] [F] et Mme [G] [L], agissant au nom et pour le compte de la société en formation [L]-[F] (la société [L]-[F]), d'autre part, ont signé une convention de cession de droit de présentation, de matériels et de créances, visant au transfert d'une étude d'huissiers de justice avec maintien de la masse salariale.

La convention de cession comprend, en son article 9, une clause de « non-rétablissement du cédant ».

Le 18 juin 2014, les parties ont signé une convention de prise en compte des créances acquises aux termes de laquelle elles ont notamment décidé que le prix des créances retenues à la date de clôture des opérations de liquidation du cédant sera fixé « sur la base d'un état arrêté contradictoirement par les parties auquel il sera appliqué un abattement de 18 % sur le total TTC, duquel il sera exclu avant abattement les créances prescrites selon la loi du 17/06/2008 (5 ans) et les créances déjà réglées, notamment l'aide juridictionnelle ».

Le 23 juin 2014, M. [F] et Mme [L] ont régularisé avec M. [E] un contrat de prestation de service « ayant pour objet l'accompagnement et les conseils dans la gestion administrative et sociale de l'étude ponctuellement et sur demande du client ».

Suivant arrêté du 2 septembre 2014, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a nommé la société [L]-[F] en remplacement de la société Charlet et [E].

La dissolution anticipée de la société Charlet et [E] a été décidée en assemblée générale extraordinaire le 16 septembre 2014, M. [E] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.

Le 8 octobre 2014, M. [F] et Mme [L] ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de Lyon et la société [L]-[F] a signé un acte de réitération de cession de droit de présentation et de matériel avec la société Charlet et [E], à laquelle elle a versé la somme de 730'000 euros au titre du prix de cession.

En janvier 2017, la société [L]-[F] a procédé à des investigations à l'égard d'un salarié, M. [V], qui ont conduit à sa mise à pied puis son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment de participer, pendant son temps de travail au sein de l'étude, à des opérations de recouvrement au profit de la société Cofidis pour le compte de la société Concilyon, dirigée par M. [E].

Par courrier recommandé du 23 février 2017, la société [L]-[F] a mis M. [E] en demeure de cesser toute concurrence déloyale, proposant la mise en place d'une conciliation.

Une réunion de conciliation a eu lieu le 26 juin 2017 sous l'égide de la chambre départementale des huissiers de justice. Aucune conciliation n'est intervenue et un procès-verbal de non conciliation a été signé par les parties.

Le 25 novembre 2017, la société [L]-[F] a assigné la société Charlet et [E], la société Concilyon et M. [E] en indemnisation et en résolution de contrat.

Par jugement du 22 n