1ère chambre civile B, 20 mai 2025 — 23/08870
Texte intégral
N° RG 23/08870 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKE5
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 24 octobre 2023
RG : 22/02710
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2025
APPELANTS :
Mme [G] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
INTIMEE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
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Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 octobre 2007, le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement (le prêteur), a consenti à M. [P] [Y] et Mme [G] [Z] épouse [Y] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 223 300 euros, remboursable en 480 échéances, au taux de 5,25%, destiné à financer l'acquisition d'une maison.
Le prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le remboursement des mensualités, le 2 octobre 2018, le prêteur leur a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 9 055,38 euros correspondant au solde débiteur du prêt, dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier, énonçant qu'à défaut de paiement dans ce délai, le prêt deviendrait intégralement et immédiatement exigible par application de l'article XI des conditions générales. Puis le 31 octobre 2018, se prévalant de la déchéance du terme, il leur a réclamé le paiement du capital restant dû et d'une indemnité de résiliation.
Entre temps, le 19 octobre 2018, les emprunteurs ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône qui, par courrier du 27 décembre 2019, a informé les emprunteurs et leurs créanciers de la validation des mesures imposées entrant en application le 31 janvier 2020. Le tableau des mesures imposées prévoyait le « maintien des conditions contractuelles » du prêt immobilier.
Le 31 janvier 2020 les emprunteurs ont de nouveau saisi la commission de surendettement, exposant que Mme [Y] a été victime d'un accident du travail le 22 janvier 2020.
Le 13 février 2020 la commission a déclaré leur demande irrecevable. Toutefois, par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a fait droit au recours des emprunteurs et déclaré leur demande recevable.
Parallèlement, le 30 septembre 2020, le prêteur a initié une procédure de saisie immobilière, laquelle a été suspendue par le juge de l'exécution, le 4 mai 2021.
La vente amiable du bien immobilier est intervenue le 2 septembre 2021 pour un prix de 265 000 euros. A cette occasion, le prêteur a réclamé et obtenu le paiement du capital restant dû, des échéances impayées, de l'indemnité d'exigibilité et des intérêts échus entre le 31 octobre et le 29 novembre 2018, puis entre le 18 mars 2020 et le 8 mars 2021.
Le 15 mars 2022, les emprunteurs ont assigné le prêteur devant le tribunal judiciaire de Lyon en restitution de ces sommes.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a :
- débouté les emprunteurs de leurs demandes,
- débouté le prêteur de sa demande reconventionnelle,
- condamné in solidum les emprunteurs aux dépens,
- condamné in solidum les emprunteurs à payer au prêteur la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 27 novembre 2023, les emprunteurs ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, ils demandent à la cour de :
- dire et jug