1ère chambre civile B, 20 mai 2025 — 23/06142

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Texte intégral

N° RG 23/06142 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD72

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 05 juin 2023

RG : 21/01113

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Mai 2025

APPELANT :

M. [E] [O]

né le 18 Juin 1953 à [Localité 6] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1330

INTIMEE :

S.A. CLINIQUE [5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025

Date de mise à disposition : 20 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [O] a été hospitalisé au sein de la société clinique [5] (la clinique) pour subir une intervention chirurgicale.

Une photographie le représentant sur son lit d'hôpital a été utilisée en page 14 de la brochure de la clinique.

Soutenant n'avoir pas donné son consentement pour l'utilisation de son image, M. [O] a, par acte introductif d'instance du 11 mars 2021, assigné la clinique devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à la clinique la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2023, M. [O] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,

- juger que la clinique a utilisé son image sans avoir recueilli son accord exprès,

- juger que la clinique a porté atteinte au respect de sa vie privée et de son image,

- condamner la clinique à lui régler une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au respect de sa vie privée et à son image,

- condamner la clinique à lui régler une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la clinique de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la clinique aux entiers dépens de l'appel comprenant ceux de première instance.

À l'appui de son appel, il fait valoir essentiellement que :

- la clinique est dans l'incapacité de justifier d'une autorisation expresse qu'il lui aurait donnée pour l'utilisation de son image ; il se trouvait manifestement sous anesthésie, en salle d'opération, lors de la photographie, de sorte qu'il n'a pas pu donner son accord ;

- de ce seul fait, la clinique a porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image; cette atteinte est d'autant plus importante que la clinique a utilisé son image à des fins purement commerciales du 2 juillet 2012 à mars 2018 ;

- son visage n'est pas caché et il est parfaitement identifiable sur la photographie ;

- il travaille au sein d'une entreprise familiale de pompes funèbres qui est amenée à intervenir régulièrement au sein de la clinique et il ne souhaitait pas que son état de santé et son image sur un lit d'hôpital soient utilisés sans son accord ;

- il ne souhaitait pas non plus que son état de santé soit connu du personnel hospitalier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la clinique demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'appel, distraits au profit de Me Marie-Christine Mante Saroli, avocat sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

- réduire substantiellement la somme qui pourrait être allouée à M. [O] en réparation du préjudice subi, qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros,

- rejeter toute autre demande