1ère chambre civile B, 20 mai 2025 — 23/05335

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Texte intégral

N° RG 23/05335 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCEK

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 27 avril 2023

RG : 18/07660

ch n°3 cab 03 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Mai 2025

APPELANTE :

Le Syndicat des copropriétaires, de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la Régie THIEBAUD

c/o Régie THIEBAUD - [Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Romane CANDOTTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2409

INTIMEE :

Mme [H] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 239

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025

Date de mise à disposition : 20 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation, constituée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, situé au [Adresse 4] à [Localité 11], cadastrée section D1 n°[Cadastre 1].

Autrefois, cet immeuble était la propriété exclusive de M. [I] [S] et est situé dans un ensemble immobilier plus vaste comprenant, en outre, une cour commune et un immeuble d'habitation, lui-même en copropriété.

Selon acte introductif d'instance du 20 juillet 2018 Mme [Y] a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice Mme [M], aux fins d'annulation de l'ensemble des décisions prises par les copropriétaires relatives aux parties communes de la copropriété et de convocation d'une assemblée générale réunissant tous les copropriétaires.

Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- dit sans objet la demande de Mme [Y] tendant à annuler l'ensemble des décisions prises par le syndicat des copropriétaires relatives aux parties communes générales de l'ensemble immobilier,

- rejeté cette demande,

- enjoint au syndicat des copropriétaires, dans les 2 mois de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire d'une durée de 3 mois, à hauteur de 100 euros par jour de retard passé ce délai :

- de procéder à la suppression des marquages au sol sur la cour commune matérialisant des emplacements de stationnement,

- d'adresser à chacun des copropriétaires de la copropriété une note mentionnant que « conformément au règlement de copropriété le sol de la cour commune de même que le sol du passage commun (totalité de la partie teintée en jaune au plan d'état des lieux) constituant les parties communes générales de l'ensemble immobilier ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une occupation privative au profit de qui que ce soit ; chaque copropriétaire aura droit de jouissance pour lui, ses visiteurs et ses employés et qu'en conséquence, il est interdit de garer tout véhicule dans la cour commune »,

- de rappeler cette interdiction par un panneau fixé sur le mur de la copropriété du côté de la cour commune,

- rappelé qu'en cas de non-respect d'une des injonctions ci-dessus énoncées, le syndicat des copropriétaires sera redevable de l'astreinte,

- enjoint au syndicat des copropriétaires de faire respecter par tous moyens l'interdiction de se garer dans la cour commune,

- rejeté la demande de Mme [Y] tendant à entendre condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 100 euros par infraction constatée, passé le délai de 45 jours à compter de la signification du présent jugement,

- rejeté la demande de Mme [Y] visant à entendre le syndicat des copropriétaires condamné à lui régler la somme de 1.376,10 euros à titre indemnitaire,

- rejeté l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires,

- rejeté la demande de Mme [M] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté app