1ère chambre civile B, 20 mai 2025 — 23/05262

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Texte intégral

N° RG 23/05262 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB77

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 01 juin 2023

RG : 19/06988

ch n°3 cab 03 D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Mai 2025

APPELANTE :

Mme [EC] [A]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2401

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004677 du 06/07/2023 rectifiée le 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMES :

M. [VZ] [U]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Mme [KH] [P] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 9]

M. [W] [K] [G]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Mme [E] [L] épouse [G]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON

Mme [F] [SB]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

FONCIA CROIX ROUSSE (FERTORET IMMOBILIER), anciennement dénommée FERTORET-COPPIER ADMINISTRATEURS DE BIEN

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

M. [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillant

Mme [I] [D]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Défaillante

Mme [KW] [R]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillante

Mme [O] [M]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Défaillante

M. [Z] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Défaillant

M. [H] [B]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Défaillant

M. [T] [J]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillant

Mme [AH] [J]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillante

Mme [S] [X]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Défaillante

M. [C] [DN]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025

Date de mise à disposition : 20 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 juillet 2008, Mme [A] a pris à bail un garage double dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6], dont la société Foncia Croix-Rousse Fertoret immobilier (le syndic) assume les fonctions de syndic de copropriété.

Mme [A] se plaint de ne plus pouvoir utiliser son garage depuis 2016, en raison du fait que de nombreux occupants de l'immeuble garent leurs véhicules dans la longueur de l'allée d'accès à ce garage.

Par acte introductif d'instance du 12 juillet 2019, Mme [A] a fait assigner le syndic, M. et Mme [U], M. et Mme [G], Mme [SB], M. [B], M. [Y], Mme [M], Mme [D], Mme [X], M.[DN], M. [N], Mme [R] et Mme et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevable l'action de Mme [A],

- rejeté la demande d'annulation de l'assignation formulée par M. [DN],

- débouté Mme [A] de ses demandes de dommages et intérêts,

- dit que la demande de Mme [A] tendant à la production du dernier règlement intérieur de la copropriété, ainsi que du plan des espaces de stationnement est sans objet,

- rejeté la demande tendant à la condamnation du syndic à poser dans l'allée qui mène au garage de Mme [A] des quilles indémontables,

- fait interdiction à M. et Mme [U], M. et Mme [G], M. [B], Mme [D] et Mme [X] de stationner leurs véhicules sur les parties communes en dehors des emplacements matérialisés à cet effet,

- rejeté la demande tendant à voir mettre en fourrière tout véhicule qui viendrait à stationner de manière irrégulière dans la copropriété,

- débouté M. et Mme [U], M. et Mme [G], M. [B], Mme [D], Mme [X], Mme et M. [J] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,

- débouté M. et Mme [U], M. et Mme [G], M. [B], Mme [D], Mme [X], Mme et M. [J] et Mme [M] de leur demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,

- débouté Mme [SB] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. et Mme [U], M. e