2ème Chambre, 20 mai 2025 — 24/03241

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Texte intégral

N° RG 24/03241 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMWO

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/01205) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 juillet 2024, suivant déclaration d'appel du 10 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. ISO B', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM É :

M. [G] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Mohamed DJERBI en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société SARL ISO B' exerce l'activité de menuiserie extérieure.

Par devis en date du 31 août 2021, la SARL ISO B s'est engagée à fournir et installer des menuiseries extérieures, volets roulants, portes d'entrée et de garage au profit de Monsieur [G] [J].

Le montant de la prestation a été fixée à la somme de 13 500 euros TTC.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 26 avril 2022.

Par courriel en date du 28 avril 2022, Monsieur [K], ès qualité de représentant légal de la société, acceptait la proposition de règlement formulée par M.[J] en lui rappelant les modalités de l'échéancier, à savoir :

- 8 règlements de 1 500 euros

- 1 règlement de 1 000 euros.

En l'absence de réponse à une mise en demeure adressée par son Conseil à M.[J], la société ISO B' a sollicité l'octroi d'une provision devant le juge des référés de Grenoble.

Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024, le juge des référés de Grenoble a rejeté la demande de provision présentée par la SARL ISO B' à l'encontre de Monsieur [J].

Par déclaration en date du 10 septembre 2024, la société ISO B' a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024 et signifiées le 27 novembre 2024, la société ISO B' demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu les pièces

-infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Grenoble le 25 juillet 2024 (RG24/01205) dans toutes ces dispositions en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de provision présentée par la SARL ISO B'

- Dit ne pas avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la SARL ISO B' aux dépens

Statuant de nouveau :

-condamner Monsieur [G] [J] à payer à la société SARL ISO B' la somme de 11500 euros TTC au titre du solde restant dû pour les travaux réalisés suivant devis du 31 août 2021 outres intérêts de retard à compter des échanges de mail du 28 avril 2022.

-condamner Monsieur [G] [J] à payer à la société SARL ISO B' la somme de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société ISO B' fait valoir que M.[J] a très partiellement exécuté un échéancier qu'il avait lui-même sollicité, reconnaissant dès lors devoir payer lesdits travaux.

Il déclare que la prétendue absence de réparation d'un caisson ne peut justifier le non-paiement de 11 500 euros de travaux de menuiseries, que Monsieur [J] estime de très bonnes qualités.

M.[J], cité à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 18 février 2025.

MOTIFS

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SARL ISO B' conteste le fait que le juge des référés, sans avoir spécifiquement recueilli ses observations s'a