Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2025 — 24/02339
Texte intégral
C6
N° RG 24/02339
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJVG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la MDPH de [Localité 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/01093)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2024
APPELANTE :
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Théophile DE RIVAZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [R] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [Y] [K], Greffier stagiaire à l'appel des causes
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante et son représentants en ses conclusions et plaidoirie et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [T] a sollicité le 24 juin 2022, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ainsi qu'une carte mobilité inclusion avec mention invalidité.
Par décision du 20 juin 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé une allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027, en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le 21 février 2023, le Président du Conseil départemental lui a également accordé une carte mobilité inclusion priorité pour la période du 20 juin 2023 au 30 juin 2027.
Saisie d'un recours gracieux le 21 juin 2023 par Mme [O] [T] afin d'obtenir la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80%, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 22 août 2023.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2023, Mme [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester cette décision.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté Mme [O] [T] de sa demande à voir reconnaître un taux d'incapacité à 80%,
-constaté que sa demande d'attribution de l'AAH durant 5 ans est sans objet au regard de la décision rendue par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées le 20 juin 2023,
- débouté Mme [O] [T] de sa demande de condamnation au titre de 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Le 21 juin 2024, Mme [O] [T] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [T], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 16 décembre 2024 et déposées le 4 février 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :
Avant dire-droit,
-ordonner une mesure d'expertise,
Au fond,
-infirmer le jugement rendu le 30 mai 2024,
Statuant à nouveau,
-lui reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80% pendant au moins 5 ans,
-condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 2000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [T] explique qu'elle souffre de plusieurs pathologies qui justifient l'attribution d'un taux d'au moins de 80%. En ce qui concerne l'épilepsie, elle indique que les derniers éléments médicaux retiennent des crises survenant au moins deux fois par mois ce qui la place à un niveau 2 du guide barème, soit un taux d'incapacité compris entre 20 et 45%. Au regard de son incapacité à pouvoir travailler, elle estime que le taux de 45% doit être retenu.
S'agissant du syndrome anxiodépressif, elle précise souffrir de troubles majeurs de l'humeur médicalement constatés et suivre un traitement médicamenteux lourd. Sa pathologie psychiatrique entravant