Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2025 — 24/02312

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Texte intégral

C5

N° RG 24/02312

N° Portalis DBVM-V-B7I-MJS2

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00713)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 30 mai 2024

suivant déclaration d'appel du 20 juin 2024

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

né le 28 Août 1964 à [Localité 6]

de nationalité Italienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Lucy MORNET, avocat au barreau d'ANNECY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-008162 du 28/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Organisme CPAM 74, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [H] [I], Greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [B] a demandé à la CPAM de Haute-Savoie le bénéfice d'une pension d'invalidité le 17 juin 2021 et s'est vu notifier par courrier du 12 juillet 2021 un refus de l'organisme après l'examen du dossier par le service médical, qui a considéré qu'il ne présentait pas à la date de la demande une invalidité réduisant des 2/3 au moins ses capacités de travail ou de gain.

La commission médicale de recours amiable n'a pas statué sur un recours reçu le 16 juillet 2021.

À la suite d'une requête du 30 novembre 2021 de M. [B] contre la CPAM de Haute-Savoie, une ordonnance du 12 janvier 2023 a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X] [L], qui a adressé le 19 février 2024 un rapport du 22 décembre 2023.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 30 mai 2024 (N° RG 21/713) a :

- déclaré le recours recevable,

- homologué le rapport du docteur [L] confirmant que M. [B] présente une invalidité ne réduisant pas de 2/3 sa capacité de travail ou de gain,

- débouté M. [B] de ses demandes,

- condamné M. [B] aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 20 juin 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 22 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande :

- l'infirmation du jugement,

- qu'il soit dit qu'il présente une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de gain ou de travail,

- que soit ordonné à la CPAM de procéder à son classement en invalidité,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

M. [B] se prévaut, au visa des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, des critères d'appréciation du degré d'invalidité et d'un rapport d'expertise du docteur [O] du 20 novembre 2021 qui différencie son état de santé sur le plan clinique et fonctionnel, observe que tous ses mouvements sont douloureux avec une baisse de force musculaire, et conclut à une invalidité au moins de catégorie 1 pour un ensemble de pathologies ayant nécessité des interventions (séquelles au niveau des poignets et des carpes, du rachis cervical et dorsolombaire).

M. [B] ajoute avoir travaillé dans le bâtiment comme plaquiste puis comme manutentionnaire cariste, que son employabilité est plus que limitée, qu'il a aujourd'hui près de 60 ans, qu'il n'a aucune formation particulière et ne peut pas accéder à un emploi administratif, et que le docteur [P] a certifié le 12 octobre 2021 que son état de santé ne montrait pas d'amélioration et qu'il n'était plus en capacité de manipuler des charges supérieures à 10 kilos, ce qui rend une carrière de manutentionnaire impossible.

M. [B] souligne qu'il bénéficie depuis le 12 juin 2024 d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par conclusions déposées le 7 février 2025, la CPAM de Haute-Savoie, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande :

- la confirmation du jugement,

- le rejet des autres demandes.

La CPAM rappelle que M. [B] a été examiné le 8 juillet 2021 par son service médical qui a estimé qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ou de travail, que l'expert nommé par le tribunal a confirmé ce r