Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2025 — 24/02269
Texte intégral
C3
N° RG 24/02269
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJMW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/01172)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 17 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 11 juin 2024
APPELANTE :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
Etablissement Public LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MDPH LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MDPH - prise en la personne de ses Représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au Siège Social [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [X] [N], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses observations et le représentant de la partie intimé en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 novembre 2022, Mme [P] [H], née le 12 juin 1980, a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), plusieurs demandes tendant au renouvellement de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité et stationnement et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décisions du 26 avril 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Cdaph) a rejeté sa demande d'AAH au motif que, malgré un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable a l'emploi.
En revanche, la commission a fait droit à ses demandes de RQTH et des cartes mobilité inclusion priorité et stationnement.
Suite au recours administratif préalable obligatoire de Mme [H] du 2 mai 2023 concernant le refus d'attribution de l'AAH, la Cdaph a maintenu sa décision pour le même motif que celui retenu initialement, par décision du 5 septembre 2023.
« La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi».
Le 20 septembre 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation des décisions lui refusant le renouvellement de l'AAH.
Par jugement du 17 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [H] de sa demande de renouvellement de l'AAH,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Le 11 juin 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [H] selon ses conclusions déposées le 28 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour, après avoir procédé à une révision équitable de son dossier, de lui accorder l'AAH sans limitation de durée ainsi que la régularisation du non perçu depuis le refus de renouvellement notifié par la MDPH.
Elle s'étonne de cette décision lui refusant le renouvellement de l'AAH qu'elle a perçue une dizaine d'années jusqu'en avril 2023, sans aucune explication et alors même que sa situation n'a pas changé.
Elle invoque une erreur de la MDPH ayant eu de graves conséquences sur sa vie et à l'origine de différents préjudices : financier (factures impayées), moral (stress, sentiment d'injustice), physique et social (aggravation de son handicap, manque de soins et d'activités sociales).
Enfin elle précise avoir demandé à réduire son temps de travail pour se conformer aux critères d'attribution de l'allocation, appris lors de l'audience en première instance.
La Maison Départementale des Personn