2ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/04098

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 23/04098 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBLF

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LX GRENOBLE-

CHAMBERY

Me Sylvie FERRES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01149) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 05 Décembre 2023

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la societé GIGNOUX LEMAIRE dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉS :

M. [J] [G]

né le 01 Décembre 1968 à [Localité 6] ex-Yougoslavie

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [V] [X] épouse [G]

née le 04 Janvier 1969 à [Localité 5] ex-Yougoslavie

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [G] et Mme [V] [G] sont propriétaires au sein de la copropriété au [Adresse 1], située à [Localité 4].

Par acte du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement solidaire de la somme de 7606,22 euros représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles.

Par jugement du 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Il a interjeté appel de l'entier jugement le 5 décembre 2023.

Par conclusions d'incident du 30 mai 2024 le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande visant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des intimés, débouter ces derniers de leur demande de caducité et les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président de la chambre a notamment, par ordonnance juridictionnelle, déclaré irrecevables les conclusions des époux [G] en date du 20 mars 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de juger recevable et bien fondé l'appel du syndicat des copropriétaires, et d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société Gignoux Lemaire de l'ensemble de ses prétentions.

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société Gignoux Lemaire aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi de 1965 au profit de M. [J] [G] et Mme [V] [G].

Condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [V] [G] défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] requérant la somme de 8 088,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 ainsi que les provisions devenues exigibles sur l'exercice en cours.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [V] [G] défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au dire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires allègue produire l'ensemble des pièces nécessaires au succès de sa prétention.

Les conclusions des époux [G] ont été déclarées irrecevables par ordonnance juridictionnelle en date du 24 septembre 2024.

Par message électronique du 18 mars 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande en l'absence de précisions de la mise en demeure, et invité les parties à présenter leurs observations