Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2025 — 23/03602
Texte intégral
C6
N° RG 23/03602
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7U7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TAXÈNE AVOCATS
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00645)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 23 Octobre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [X] [C], Greffier stagiaire à l'appel des causes
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [S] exerce une activité de travaux d'installations électriques sous le régime de la micro-entreprise depuis le 1er juillet 2014.
Lors d'un contrôle comptable d'assiette auprès de la société [6], l'URSSAF a constaté que celle-ci avait eu recours aux services de M. [O] [S] courant 2016.
Après avoir relevé des discordances entre les factures établies par M. [O] [S] auprès de la société [6] et ses déclarations de chiffre d'affaires transmises à l'URSSAF, les inspecteurs ont utilisé leur droit de communication auprès des organismes bancaires en sollicitant auprès de ces derniers les relevés bancaires et les copies de chèques portés au crédit de l'intéressé.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2020, retourné à l'URSSAF ' avisé et non réclamé , l'URSSAF a informé M. [O] [S] que son entreprise avait fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et qu'il était soupçonné d'avoir commis a minima entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 une infraction de travail dissimulé. Il était également invité à se présenter dans les locaux de l'URSSAF le 23 janvier 2020 pour s'expliquer sur sa situation.
Par lettre d'observation en date du 23 juillet 2020, l'URSSAF notifiait à M. [O] [S] un redressement de 96 856 ', outre 24 214 ' de majorations, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019.
Par courriel du 1er septembre 2020, M. [O] [S] contestait la base de calcul retenu en indiquant, notamment que deux versements de 2500' portés au crédit de son compte bancaire provenaient de prêts accordés par des membres de sa famille. En réponse, par courrier du 12 octobre 2020, l'inspecteur du recouvrement lui indiquait que le redressement était intégralement maintenu.
Par mise en demeure du 6 janvier 2021, l'URSSAF sollicitait le paiement de la somme de 132 373 ' au titre des cotisations pour les années 2016 à 2019, comprenant 96 856 ' au titre des cotisations sociales, outre 11 303 ' au titre des majorations de retard, et 24 214 ' de majorations de redressement.
En l'absence de règlement de cette mise en demeure dans le mois de sa réception, une contrainte a été décernée au cotisant le 1er juillet 2022 et signifiée le 4 juillet 2022 pour un montant de 132 373 '.
M. [O] [S] a formé opposition à cette contrainte le 19 juillet 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
-déclaré recevable l'opposition de M. [O] [S],
-débouté M. [O] [S] de ses demandes,
-confirmé le redressement opéré, dans son principe et son chiffrage,
-validé la contrainte décernée au cotisant le 1er juillet 2022 et signifiée le 4 juillet 2022 pour un montant actualisé de 132 153, 87 ',
-condamné M. [O] [S] à payer à l'URSSAF la somme de132 153, 87 ', augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
-dit que les frais de signification resteront à la charge de M. [O] [S],
-condamné M. [O] [S] à verser à l'URSSAF la somme de 1000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [O] [S] aux dépens.
Le 13 octobre 2023, M. [O] [S]