Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2025 — 23/03587
Texte intégral
C6
N° RG 23/03587
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM SAVOIE HD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00263)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 11 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [L] [G] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [D] [K], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [O], salarié de la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié depuis le 9 novembre 2020, a été victime d'un malaise le12 novembre 2020 sur son lieu de travail. Transporté au centre hospitalier de [Localité 5], il décédait le 24 novembre 2020 suite à ' un coma post anoxique dans les suites d'un ACR en fibrillation ventriculaire .
Le 13 novembre 2020, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que ' le salarié était en train de peindre la tréfileuse, a fait un malaise et est tombé en arrêt cardiaque. . L'employeur émettait immédiatement des réserves en précisant que ' l'arrêt cardiaque faisait suite à une maladie professionnelle, la charge de travail au moment de l'accident était normale . Par courrier du 15 novembre 2020, l'employeur réitérait ses réserves.
A la suite du décès du salarié, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a diligenté une enquête, dont la SARL [4] était informée par courrier recommandé le 3 décembre 2020. La caisse précisait à l'employeur qu'il pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 8 et le 19 février 2021, une décision devant être rendue au plus tard le 26 février 2021.
Par courrier en date du 22 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu le 12 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 22 avril 2021, la SARL [4] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge l'accident en date du 12 novembre 2020 de M. [N] [O] au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 3 juin 2021, la commission de recours amiable de la Savoie a rejeté le recours de l'employeur.
La SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 21 juillet 2021 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
-débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
-déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [N] [O], survenu le 12 novembre 2020, et son décès ainsi que les conséquences financières en découlant,
-condamne la société aux dépens.
Le 11 octobre 2023, la SARL [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 10 février 2025, déposées le 16 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise ainsi que du décès de M. [N] [O].
La SARL [4] explique que le malaise et le décès de M. [N] [O] ne sont pas d'origine professionnelle dans la mesure où les conditions de travail du salarié étaient parfaitement normales, sans aucune pénibilité, qu'il ne se plaignait d'aucun stress et qu'il ne rencontrait pas de difficulté dans l'exercice de son travail. Elle ne conteste pas que M. [N] [O] s