Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2025 — 23/03570
Texte intégral
C5
N° RG 23/03570
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00115)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 15 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [S] [L]
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [F] [I], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) a adressé à M. [S] [L] :
- un appel à cotisations 2020 du 23 juin 2020 pour un montant de 13.058 euros, après déduction des prélèvements et acomptes, au titre du régime de retraite de base des libéraux et des régimes CAVEC, à régler avant le 30 septembre ;
- une mise en demeure du 18 mai 2022, reçue à une date non mentionnée à la signature de l'accusé de réception, pour des cotisations au titre de la retraite complémentaire à hauteur de 8.635,59 euros (20.250 euros de cotisations, 12.708 euros versés, et 1.093,59 euros de majorations) ;
- une contrainte du 30 novembre 2022, signifiée par dépôt à l'étude d'huissier le 17 janvier 2023, visant la mise en demeure et son montant.
La CAVEC a également adressé à M. [L] :
- un appel à cotisations 2021 du 10 septembre 2021 pour un montant de 1.418 euros restant à régler au regard d'un montant de cotisations de -4.098 euros (sic) au titre du régime de retraite des libéraux et des régimes CAVEC ;
- une mise en demeure du 18 mai 2022, reçue à une date non mentionnée à la signature de l'accusé de réception, pour des cotisations et majorations au titre du régime de base (respectivement 477 et 30,52 euros), de la retraite complémentaire (653 et 41,80 euros) et de l'invalidité-décès (288 et 18,44 euros) pour un total de 1.508,76 euros ;
- une contrainte du 30 novembre 2022, signifiée par dépôt à l'étude d'huissier le 17 janvier 2023, visant la mise en demeure et son montant.
À la suite de deux oppositions du 31 janvier 2023 à ces contraintes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 15 septembre 2023 (N° RG 23/115) a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- déclaré les oppositions recevables,
- annulé les contraintes,
- condamné la CAVEC à rembourser à M. [L] la somme de 11.177 euros,
- condamné la CAVEC aux dépens,
- dit que les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge de la CAVEC,
- condamné la CAVEC à payer 2.000 euros à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la CAVEC de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 octobre 2023, la CAVEC a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 5 février 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CAVEC demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les contraintes, condamné la caisse à verser la somme de 11.177 euros à M. [L] et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et laissé à sa charge les actes de procédure,
- la condamnation de M. [L] à lui payer 19.712 euros au titre des cotisations de 2020, outre 1.093,59 euros au titre des majorations de 2020 et 90,76 euros au titre des majorations de 2021,
- le débouté des demandes de M. [L],
- la condamnation de M. [L] aux dépens et aux frais de recouvrement des contraintes, et à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse considère que l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale définit uniquement les revenus à prendre en compte pour déterminer l'assiette de calcul des cotisations et que l'article L. 131-6-2 du même code prévoit les modalités de régularisation des cotisations, mais que l'article 2 du