Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2025 — 23/03519
Texte intégral
C3
N° RG 23/03519
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7NR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00248)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 11 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne à l'appel des causes
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne à l'appel des causes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [S] [K], Greffier stagiaire à l'appel des causes
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties appelantes et intimées en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU [5], qui exploite un restaurant situé sur les pistes de la station de [Localité 7], a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'inspection du travail en coordination avec les services de gendarmerie le 19 mars 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé à l'occasion duquel a été relevé la présence de deux personnes en situation de travail alors qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche.
Un procès-verbal de travail dissimulé a alors été communiqué aux services de l'URSSAF [Localité 6] qui a elle-même procédé à un contrôle le 16 mai 2019 en exploitant ce procès-verbal.
Par lettre d'observations du 12 décembre 2019, l'URSSAF [Localité 6] a notifié à la SASU [5] un rappel de cotisations sociales de 11.759 euros au titre des chefs de redressement suivants :
1. Travail dissimulé avec verbalisation : 9.789 euros ;
2. Annulation des réductions générales de cotisations : 1.531 euros ;
3. Annulation des déductions patronales « LOI TEPA » : 234 euros ;
4. Annulation des réductions salariales « LOI TEPA » : 205 euros.
En l'absence d'observations émanant de la société redressée, l'URSSAF [Localité 6] lui a adressé une mise en demeure le 27 février 2020 pour obtenir paiement de la somme de 11.759 euros de cotisations sociales, outre 3.916 euros de majorations de retard.
Le 5 août 2020, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2020 rejetant sa demande d'annulation du montant réclamé.
Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la SASU [5] de l'intégralité de son recours ;
- condamné la SASU [5] à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 16.521 euros correspondant à la mise en demeure du 27 février 2020 ;
- condamné la SASU [5] à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU [5] aux dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel du 5 octobre 2023, la SASU [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes d'huissier des 10 février et 27 février 2025 L'URSSAF a cité à comparaître Mmes [W] [F] et [O] [C] pour l'audience du 25 février 2025 qui étaient présentes à l'appel des causes.
À l'issue des débats les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [5] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, reprises et complétées à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement déféré,
- juger qu'il ne s'agit pas de travail dissimulé.
- juger que l'activité de Mmes [C] et [F] relève de l'entraide.
- juger n'y avoir lieu à redressement de la part de l'URSSAF.
A titre subsidiaire,
- juger également l'absence de travail dissimulé.
- juger la cessation de l'activité des bars restaurants eu égard au COVID 19.
- juger que la période d'activité a été réduite de 1 mois