Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2025 — 23/03507

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Texte intégral

C3

N° RG 23/03507

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7M2

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00539)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 11 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [Z] [W], greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [J] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF Rhône-Alpes donnant lieu à un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité.

Il a été constaté que M. [J] avait occulté une majeure partie du chiffre d'affaires de son entreprise [J] [U] (95,90 %) en minorant volontairement ses déclarations trimestrielles adressées à l'URSSAF Rhône-Alpes entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 et que, par ailleurs, la société [6] spécialisée dans le bâtiment avait confié une partie de son activité en sous-traitance à M. [J].

Le 5 décembre 2019 sur le fondement des articles L. 8271-9 et suivants du code du travail, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SAS [6], en sa qualité de donneur d'ordre, un droit de communication de divers documents dans le cadre d'une vérification suite au contrôle en cours de l'entreprise [J] [U].

Une lettre d'observations a ensuite été adressée à la société le 20 septembre 2021 portant sur la mise en 'uvre de la solidarité financière.

Le 21 mars 2022 en l'absence d'observations dans le cadre de la période contradictoire, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [6] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 18.981 euros que la société a contestée, tout en adressant à l'organisme un règlement préventif de 18.981 euros.

Le 30 septembre 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2022 rejetant sa contestation de la mise en demeure du 21 mars 2022 et sollicitant de l'URSSAF Rhône-Alpes le remboursement de la somme de 7.970,75 euros.

Par jugement du 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré recevable le recours de la SAS [6],

- débouté la SAS [6] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnisations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [6] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 5 octobre 2023, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision dont le courrier recommandé de la notification effectuée par le greffe de la juridiction sociale, le 5 septembre 2023, a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

L'Urssaf l'a fait citer à l'audience par acte du 31 décembre 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 février 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [6] selon ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 4 avril 2024, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- juger son appel recevable et le dire bien fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

- condamner l'URSSAF Auvergne Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 7.970,75 euros à titre de trop perçu sur la mise en demeure du 18 mars 2022,

- condamner l'URSSAF Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens,

Y rajoutant,

- condamner l'URSSAF Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des f