Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2025 — 23/03484
Texte intégral
C3
N° RG 23/03484
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7KX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de Haute Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00443)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIEprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de de M. Milo [S], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimé en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2020, la SASU [4] (ci-après dénommée la SASU [4]) a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le 25 septembre 2020 à 18h15, connus de l'employeur le jour même à 18h20, concernant M. [H] [F], conducteur receveur.
Cette déclaration, assortie de réserves portant sur l'absence de témoin, mentionne les informations suivantes :
Lieu de l'accident : arrêt de bus[Adresse 2]D
Activité de la victime lors de l'accident : le salarié effectuait sa coupure à l'arrêt de bus « [Adresse 2] »
Nature de l'accident : le conducteur déclare qu'il serait tombé sur les fesses en descendant du bus à son terminus pendant la coupure
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol
Siège et nature des lésions : douleurs dos, autres parties du corps
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 15h22 à 19h45,
Première personne avisée : [Z] [J]
Réserves de l'employeur : pas de témoin.
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2020 décrit une contusion de la hanche droite et du bassin avec bilan radiologique rassurant.
M. [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2020.
Par courrier du 21 octobre 2020, la CPAM de Haute Savoie a informé l'employeur de la nécessité d'une instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avec possibilité de formuler des observations du 30 décembre 2020 au 11 janvier 2021 et qu'au-delà le dossier restera consultable en attendant la décision intervenant au plus tard le 19 janvier 2021.
Le 12 janvier 2021, après avoir diligenté une instruction, la CPAM de Haute Savoie a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident déclaré par M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Le 8 juillet 2021, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa contestation à l'encontre de la décision de prise en charge.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable le recours formé par la SASU [4],
- déclaré inopposable à la SASU [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 25 septembre 2020 survenu à M. [F] pour non respect du contradictoire par la CPAM de Haute-Savoie et violation des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
- condamné la CPAM de Haute-Savoie aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé irrégulière l'information de l'employeur des différents délais et phases de l'instruction par un seul et même courrier.
Le 29 septembre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 février 2025 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dispensée de comparution sur sa demande du 7 février, au terme de ses conclusions déposées le 22 février 2024, reprises à l'audience, demande à la cour de :
DÉCLARER recevable en la forme son recours,
INFIRMER le jugement rendu par le