2ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/02922
Texte intégral
N° RG 23/02922 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RG
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
Me Charles-Antoine CHAPUIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00676) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 11 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 01 Août 2023
APPELANTE :
S.A.S. PROM-S, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIM ÉS :
Mme [S] [Y]
née le 02 Septembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [F] [L]
né le 03 Août 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Prom's est un promoteur immobilier spécialisé dans la construction de logements collectifs.
La société Fidalplac est spécialisée dans les travaux de menuiseries bois et PVC.
Madame [Y] et Monsieur [L] ont signé un contrat de réservation avec le promoteur Prom's le 18 septembre 2017 pour le lot n°8 de la résidence [Adresse 6] à [Localité 3].
La vente a été réalisée moyennant la somme de 180'902 euros.
La livraison avec réserves est intervenue le 23 janvier 2020.
Les consorts [Y] & [L] ont sollicité une mesure d'expertise, par acte extrajudiciaire du 18 mai 2020.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge des référés de Vienne a ordonné une mesure d'expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 6 mai 2021.
Par assignation au fond du 28 juin 2021, les consorts [Y] & [L] ont fait assigner les sociétés Prom-s et Fidaplac en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- Condamné la société Prom-s, solidairement avec la société Fidaplac sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à régler à Monsieur [F] [L] et à Madame [S] [Y], 150 euros HT pour l'impact sur la tête de cloison, un montant identique pour l'impact sur le montant et la traverse supérieure de la porte fenêtre du salon, 530 euros HT pour les micro rayures à l'intérieur du vitrage isolant de la porte fenêtre du salon, 300 euros HT pour remédier aux infiltrations et écoulement au niveau de la porte fenêtre, soit un total de 1130 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019,
- Condamné la société Prom-s, sur le même fondement, à verser aux demandeurs, la somme de 300 euros HT pour l'absence de plainte dans la salle de bain et 150 euros HT pour l'absence d'un seuil en bois sur la partie haute de l'escalier, soit un total de 450 euros HT, toujours, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019,
- Déclaré responsable la société Prom-s sur le fondement de la garantie décennale des désordres liés à la pente de 100% constatée dans le jardin,
- Condamné la société Prom-s à régler à Monsieur [F] [L] et Madame [S] [Y] la somme de 12 300 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
- Condamné la société Prom-s à verser aux consorts [Y]/[L] une indemnité de 9 300 euros, en réparation de leurs préjudices de jouissance,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné in solidum la société Prom-s et la société Fidalplac à régler à Monsieur [F] [L] et à Mme [S] [Y], 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 5 965,95 euros et les frais de constat d'huissier exposés par eux pour la somme de 540 euros, justifiés par la production d'une facture.
- Dit que l'exécution provisoire était de droit et qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter.
Par déclaration en date du 1er août 2023, la société Prom-s a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 20 août 2024, la SAS Prom-s demande à la cour de :
Vu l'article 1230-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1642 et suivants du code civil,
Vu le rapport de l'e