2ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/02752

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Texte intégral

N° RG 23/02752 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5BK

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL FAYOL AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01557) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 21 février 2023, suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 2023

APPELANTE :

S.A.S. REBOUL COTTE CLIMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

INTIM ÉE :

S.A.R.L. REAL SIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l'extension d'une villa avec piscine située à [Localité 3], la SARL Réal Six a confié le lot plomberie-chauffage à la société Reboul Cotte climatique selon ordre de service n°1 du 26 septembre 2014.

Le montant total du marché était de 160.297,90 euros HT, soit 192.357,48 euros TTC.

Par courrier recommandé en date du 9 mai 2019, la société Reboul Cotte climatique a mis en demeure la SARL Réal Six de régler le solde de ses travaux d'un montant total de 10.870,80 euros TTC.

Suivant acte d'huissier en date du 21 juin 2021, la société Reboul Cotte climatique a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir condamner la SARL Réal Six à verser la somme de 10.870,80 euros permettant de solder les factures impayées.

Par un jugement rendu le 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :

- Débouté la SAS Reboul Cotte climatique de sa demande de paiement au titre de la retenue de garantie d'un montant de 9.617, 87 euros,

- Condamné la SARL Réal Six à verser à la SAS Reboul Cotte climatique la somme de 1.252, 93 euros au titre du solde des travaux,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le 19 juillet 2023, la SAS Reboul Cotte climatique a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal judiciaire de Valence l'a déboutée de sa demande de paiement au titre de la retenue de garantie d'un montant de 9.617, 87 euros.

Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2023 et signifiées à l'intimé le 27 octobre 2023, la société Reboul Cotte climatique demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,

Vu les pièces versées au débat,

-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 février 2023 en ce qu'il a :

- Débouté la SAS Reboul Cotte climatique de sa demande de paiement au titre de la retenue de garantie d'un montant de 9.617,87 euros ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 février 2023 en ce qu'il a :

- Condamné la SARL Réal Six à verser à la SAS Reboul Cotte climatique la somme de 1.252, 93 euros au titre du solde des travaux,

- Et statuant de nouveau :

-condamner la SARL Réal Six à lui verser la somme de 9.617,87 euros au titre de la retenue de garantie ;

-condamner la SARL Réal Six au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et de la procédure en appel.

Au soutien de sa demande, la société Reboul Cotte climatique expose que la société Réal Six est débitrice de la somme de 10.870,80 euros décomposée comme suit :

- 9.617,87 euros correspondant à la retenue de garantie du marché Réal Six,

- 1.252,93 euros correspondant au solde de la facture du 26 janvier 2016.

Elle se fonde sur l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et énonce que la SARL Réal Six ne respecte aucune condition susvisée.

Elle énonce ainsi qu'elle n'a jamais fait état d'un quelconque dysfonctionnement sur les prestations réalisées par la société Reboul Cotte climatique qui n'aurait pas été réglé.

Elle souligne qu'en tout état de cause, la retenue de garantie n'a jamais été co