2ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/01657

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Texte intégral

N° RG 23/01657 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZSH

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Déborah PERCONTE

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/02541) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2023

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son Maire en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Maître Jacques BUES, avocat au barreau de Paris substitué et plaidant par Me Aymard DE LA FERTE SENECTERE, avocat au barreau de Paris

INTIM ÉE :

S.A. MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° B 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Ilona PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La commune de [Localité 2] a conclu un marché public en date du 30 juin 2014, portant «'Rénovation du système de production de glace et rénovation de la piste de la patinoire de [Localité 2] ».

Ce marché a été attribué au groupement solidaire constitué des sociétés « Axima Réfrigération France » et « 3D Structures » avec cette dernière pour mandataire, telle qu'assurée par la société d'assurance MMA IARD.

La maîtrise d''uvre a été assurée par la société « Ferest ING ».

Suite à la survenance de fuites dans la dalle froide de la patinoire durant l'exécution du marché, le tribunal administratif d'Amiens saisi par la société «3D Structures », a ordonné une mesure d'expertise le 29 septembre 2016 et a nommé Monsieur [F] [G] en tant qu'expert.

Par un rapport rendu le 30 juillet 2018, l'expert a, compte tenu des désordres constatés, évalué un coût de travaux de réparation à hauteur de 712 533,55 euros TTC et à un préjudice d'exploitation de 229 429,02 euros TTC.

À ce titre, l'expert a apprécié la répartition des responsabilités entre les parties de la manière suivante :

- société « 3D Structures » : 80% ;

- société « Ferest ING » : 20% ;

Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société « 3D Structures ».

À la suite d'une requête en relevé de forclusion introduite devant le tribunal de commerce de Grenoble le 4 avril 2019, le juge-commissaire a pris une ordonnance le 14 mai 2019 pour que la créance de la commune de [Localité 2] soit inscrite sur la liste des dettes de la société « 3D Structures ».

Par une ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné la société « 3D Structures » à verser à la commune de [Localité 2] l'intégralité de la provision sollicitée, soit 753 570,056 euros.

Par un jugement en date du 23 mars 2022 (n°2003657), le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société 3D Structures à verser :

- La somme de 753 570, 056 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation courant à compter du 5 mars 2019 ;

- La somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 2] sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par lettre en date du 25 octobre 2022, le mandataire judiciaire de la société 3D Structures a confirmé que l'actif disponible ne permettait pas un règlement, même partiel, de la créance et a certifié son irrécouvrabilité totale et définitive.

La commune de [Localité 2] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment:

-débouté la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné la commune de [Localité 2] à payer à MMA IARD la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la commune de [Localité 2] aux dépens,

Par déclaration en date du 28 avril 2023, la commune