2ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/01650
Texte intégral
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZRW
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL URBAN CONSEIL
SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00010) rendu par la Juridiction de proximité de Vienne en date du 06 février 2023, suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2023
APPELANT :
M. [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [U] [R], inscrite au répertoire des métiers sous le n°[Numéro identifiant 5], et dont l'établissement est sis
[Adresse 2]
[Localité 3],
représenté par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE, substituée et plaidant par Me Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉS :
M. [L] [C]
né le 06 Mars 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
venant aux droits de Madame [C] [J], [Adresse 1], décédée,
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Sébastien BOURILLON en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 5 mars 2019, [J] [C] a confié à l'entreprise [R] [U] des travaux d'aménagement d'un chemin d'accès à sa maison d'habitation, située [Adresse 1], à [Localité 4].
Le marché de travaux a été conclu pour un prix de 16 390,00 euros HT, soit 18 029,00 euros TTC.
Une première facture d'acompte a été réglée, un litige est ensuite survenu entre les parties.
M.[U] a fait assigner [J] [C] le 1er juin 2021 aux fins de solliciter le règlement des travaux effectués.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
-débouté l'entreprise [U] de ses demandes,
-condamné l'entreprise [U] à reverser l'acompte perçu majoré de 50%, au visa des articles L.216-1 et suivants et L. 241-4 du code de la consommation,
-condamné l'entreprise [U] aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise [U] a relevé appel suivant déclaration du 27 avril 2023.
[J] [C] est décédée le 12 décembre 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2024, l'entreprise [U] demande à la cour de :
Vu le code civil, notamment ses articles 1794, 1231-6 et 1154,
Vu le code de procédure civile, notamment son article 700,
Vu les pièces produites,
-confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a déclaré l'entreprise [U] [R] recevable en ses demandes,
-infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
-condamner Madame [C] à payer à l'entreprise [U] [R] une somme de 6 150 euros TTC au titre des dépenses et travaux réalisés,
-condamner Madame [C] au paiement des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2019, avec capitalisation desdits intérêts,
-fixer la résiliation du marché à la date du 6 juin 2019,
-fixer à cette même date la réception judiciaire des travaux réalisés par l'entreprise [U] [R],
-débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
-condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la l'AARPPI Urban conseil avocats associés sur son affirmation de droit, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, M.[U] conclut d'abord à la recevabilité de son action. Il demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite sa demande en paiement de la somme de 1 050 euros correspondant à la TVA due au titre de la première facture d'acompte.
Il conclut à l'absence d'application de la prescription biennale du fait de la résiliation unilatérale opérée par le maître d'ouvrage dont il déduit que l'action qu'il a introduite, qui tendait à obtenir le dédommagement des dépenses et travaux réalisés en application de l'article 1794 du code civil, était soumise en son entier à la prescription quinquennale compte tenu de la résiliation du marché avant l'achèvement des travaux souhaitée par le maître d'ouvrage.
Subsidiairement, il fait valoir l'effet interruptif de prescription de la première assignation déliv