Ch. Sociale -Section A, 20 mai 2025 — 23/00265

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Texte intégral

C4

N° RG 23/00265

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHE

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALPAZUR AVOCATS

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00062)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 12 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [D]

né le 10 Septembre 1980 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S.U. REALBATIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [W] [S], greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [D], né le 10 septembre 1980, a travaillé à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au mois de décembre 2016, en tant qu'entrepreneur plaquiste et peintre en bâtiment.

A compter du 19 janvier 2017 il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) Realbatie, dirigée par son frère M. [K] [D], en qualité d'ouvrier professionnel maçon, niveau II, coefficient 185 selon la classification de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

M. [Z] [D] affirme s'être blessé sur un chantier le 25 octobre 2018, ce que la SAS Realbatie conteste, soutenant que le salarié a abandonné son poste suite à la détérioration d'un stock de briques.

Le 26 octobre 2018, M. [Z] [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 novembre 2018, prolongé régulièrement sans interruption jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2018 M. [Z] [D] a demandé à son employeur d'établir une déclaration d'accident du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018 la société Realbatie a notifié à M. [Z] [D] un avertissement au motif d'un abandon du poste de travail.

M. [Z] [D] a engagé une procédure en reconnaissance d'un accident du travail par déclaration en date du 10 décembre 2018. Par décision du 24 avril 2019 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable de la CPAM a confirmé la décision en date du 24 avril 2019 « considérant l'absence de preuve d'un fait accidentel survenu par le fait et à l'occasion du travail le 25 octobre 2018 et la reconnaissance des deux maladies professionnelles figurant au tableau n° 98 du 26 octobre 2018 »

M. [Z] [D] a ensuite engagé une procédure en reconnaissance d'une maladie professionnelle par déclaration en date du 19 juin 2019.

A l'issue de l'enquête diligentée, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la maladie par décision en date du 12 décembre 2019.

A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 30 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [D] inapte à son poste de travail avec une possibilité de reclassement sur un poste sans manutention de charges ni postures contraignantes.

Par courrier en date du 05 novembre 2020, la société Realbatie a informé M. [Z] [D] de l'impossibilité de procéder son reclassement.

Par courrier en date du 09 novembre 2020 la société Realbatie a convoqué M. [Z] [D] à un entretien préalable, fixé au 20 novembre 2020, en vue d'un licenciement.

Par courrier en date du 25 novembre 2020 la société Realbatie a notifié à M. [Z] [D] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par lettres en date des 30 novembre 2020 et 25 janvier 2021, M. [Z] [D] a demandé à son employeur de considérer que l'inaptitude à l'origine de son licenciement ou