Ch. Sociale -Section A, 20 mai 2025 — 23/00133
Texte intégral
C1
N° RG 23/00133
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU3U
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine BOULARAND
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00246)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 09 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 05 Octobre 1982 à [Localité 6] (26)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001836 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
E.U.R.L. ARCHER ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET N° 384 520 805 00068
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCAT CHRISTINE PENON, avocat plaidant au barreau de la Drôme substituée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 février 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et l'intimée en ses observations, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [S] [L], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
Exposé du litige :
M. [F] [E], né le 5 octobre 1982, a été embauché par l'EURL Archer entreprises suivant contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel du 9 septembre 2021 pour la période du 9 septembre 2021 au 8 janvier 2022 en qualité de chauffeur ouvrier polyvalent selon la classification prévue par convention collective des ateliers et chantiers d'insertion.
Les parties ont signé un avenant de renouvellement du contrat de travail portant mention de la date du 8 janvier 2022 pour la période du 9 janvier 2022 au 8 mai 2022.
M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mars 2022 jusqu'au 31 mai 2022 inclus.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [E] n'a pas été renouvelé à son terme.
Par requête réceptionnée le 3 août 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée d'insertion à temps partiel et obtenir la condamnation de l'EURL Archer Entreprises à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul, et, à titre subsidiaire, voir dire et juger que l'EURL Archer Entreprises n'a pas renouvelé le contrat de travail pour un motif discriminatoire et obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de manière abusive, en tout état de cause, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à durée indéterminée d'insertion à temps partiel,
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté l'EURL Archer Entreprises de sa demande relative au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception signés par la société Archer le 14 décembre 2022 et par M. [E] le même jour.
M. [E] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 4 janvier 2023.
Par décision du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à M. [E] l'aide juridiction