Ch. Sociale -Section A, 20 mai 2025 — 23/00063
Texte intégral
C1
N° RG 23/00063
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUU7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC
la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00241)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Valence
en date du 20 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. PRIMEVER VALLEE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIRET N° 321 773 921 00085
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002189 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 février 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et l'intimé en ses observations, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [E] [Y], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé en tant qu'intérimaire sur la période du 20 janvier 2020 au 31 juillet 2020, Mme [O] [F] (la salariée) a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Primever Vallée du Rhone (la société) à compter du 01 août 2020 en qualité de manutentionnaire à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des transports routiers et activités similaires est applicable.
Par courrier recommandé en date du 30 septembre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2020, Mme [F] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence a :
- constaté que Mme [F] avait reçu son attestation Pôle Emploi avec un retard de dix jours,
- condamné la société Primever Vallée du Rhône à payer à Mme [F] les sommes provisionnelles suivantes :
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
* 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la remise de bulletins de paie rectifiés est infondée,
- débouté la société Primever de sa demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Primever vallée du Rhône aux dépens.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, par requête en date du 20 juillet 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- déclaré recevables les notes en délibéré produites par Mme [F] et la société Primever Vallée du Rhône, pour avoir été autorisées et transmises dans les délais requis,
- fixé la date d'ancienneté de Mme [F] au moment de son licenciement à 5 mois et 19 jours,
- jugé que Mme [F] n'a pas commis de faute grave justifiant son licenciement,
- jugé que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- jugé en conséquence le licenciement considéré comme abusif,
- fixé la moyenne mensuelle de la rémunération brute de la salariée à la somme de 1607,24 euros,
- condamné la société Primever Vallée du Rhone à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 1607,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 160,72 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 994,84 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre 99,48 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 1500 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que l'ensemble des sommes que la