Ch. Sociale -Section A, 20 mai 2025 — 22/04626
Texte intégral
C1
N° RG 22/04626
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL CABINET JP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00061)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 27 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
SNC GXO LOGISTICS SUD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Jean-Baptiste TRAN MINH, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 février 2025
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, Greffière, et en présence de M. [A] [M], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été embauché par la société CLM Logistic, à compter du 7 mars 2016, en qualité de préparateur de commandes par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet après plusieurs mois de travail en intérim.
Depuis le 1er décembre 2016, la société XPO Supply Chain Sud France, aujourd'hui dénommée GXO Logistics Sud France (SNC GXO), suivant assemblée générale mixte du 15 septembre 2021, vient aux droits de la société CLM Logistic.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2019 au 29 février 2020.
A l'issue de la visite de reprise du 2 mars 2020 le médecin a rendu un avis d'inaptitude totale de M. [N] en indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée en date du 4 mai 2020, la société GXO a informé M. [N] de l'impossibilité de lui proposer un reclassement.
Par lettre recommandée en date du 5 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier recommandé en date du 20 mai 2020, la société GXO lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Jugé recevable, car non prescrite, la demande en contestation de licenciement de M. [N],
Dit et jugé que l'inaptitude de M. [N] est la conséquence de faits de harcèlement rendant nul sont licenciement,
Condamné en conséquence la SNC GXO Logistics Sud France à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 9.698,34 ' net à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3.232,78 ' brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,28 ' bruts de congés payés afférents,
- 1.454,77 ' brut à titre de rappel de salaire sur le mois d'avril 2020, outre 145,47 ' bruts de congés payés afférents,
- 700,00 ' net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [N] à la somme de 1.616,39 '.
Débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
Débouté la SNC GXO Logistics Sud France de sa demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Condamné la SNC GXO Logistics Sud France aux dépens.
La décision a été notifiée par courriers recommandés distribués le 22 novembre 2022 à M. [N] et à une date indéterminée à la SNC GXO Logistics Sud France.
La SNC GXO Logistics Sud France en a interjeté appel.
Par conclusions d'appelant n°3, notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, la SNC GXO Logistics Sud France demande à la cour d'appel de :
« - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar le 27 octobre 2022 en ce qu'il a :
* Jugé recevable car non prescrite la demande en contestation de licenciement de M. [N],
* jugé que l'inaptitude de M. [N] est la conséquence de faits de harcèlement rendant nul son lic