Ch. Sociale -Section A, 20 mai 2025 — 22/04615
Texte intégral
C4
N° RG 22/04615
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUG2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00261)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 18 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le 09 Octobre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Société SFAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
Me Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.C.P. BTSG prise en la personne de M. [Y] [O], ès qualités de liquidateur de la société SFAM
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée, assignée en intervention forcée le 23 septembre 2024 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de M. [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFAM
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée, assignée en intervention forcée le 19 septembre 2024 à domicile (personne morale)
Société AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée, assignée en intervention forcée le 23 septembre 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 février 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [S] [E], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] a été embauché le 10 septembre 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) SFAM dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'animateur commercial, statut cadre E, selon la classification de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.
Le contrat prévoyait une période d'essai de 4 mois.
Par courrier en date du 3 janvier 2020 la société SFAM a informé le salarié du renouvellement de sa période d'essai pour une durée de 4 mois.
Du 16 mars 2020 au 18 mai 2020, M. [B] a été placé au chômage partiel dans le cadre des mesures sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Le 29 juin 2020 la société SFAM a informé M. [B] de la rupture de son contrat de travail pendant sa période d'essai et l'a dispensé d'activité pendant le délai de prévenance.
Le même jour la société SFAM a demandé à M. [B] la restitution de différents matériels.
Par requête visée au greffe le 26 août 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes.
L'a condamné à rembourser à la société SFAM (SAS) la somme de 2 154,22 euros brut, à titre de rappels de salaires indûment versés sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
Condamné M. [K] [B] à restituer le matériel qu'il a gardé en sa possession sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
Condamné M. [K] [B] à verser à la société SFAM (SAS) la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Sfam (SAS) du surplus de ses demandes,
Condamné M. [K] [B] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 décembre 2022 pour M. [B] et par pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » pour la société SFAM.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, M. [B] a in