Ch. Sociale -Section A, 20 mai 2025 — 22/04611
Texte intégral
C1
N° RG 22/04611
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUGT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL GOLDMANN
Me Claire ROUYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00329)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 07 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 12 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE :
S.A.S.U. IRCA MANUFACTURING FRANCE anciennement dénommée IRCA INGREDIENTS FRANCE et KERRY INGREDIENTS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de Toulon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 février 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [F] [I], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
Exposé du litige :
Mme [U] [M], née le 12 avril 1970, a été embauchée par la société SKW Systems suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2000 au 30 mars 2001 en qualité d'assistante d'affaires réglementaires, selon la société Kerry ingrédients France, aujourd'hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), et selon Mme [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000 par la société Kerry Flavours France en qualité de coordinatrice de contrôle.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2018, Mme [M] a été embauchée à compter du 15 octobre 2018 par la société Kerry ingrédients France, aujourd'hui dénommée IRCA Manufacturing France (SAS), en qualité de responsable qualité, statut cadre, coefficient F selon la classification de la convention collective nationale des conserveries, coopératives et SICA.
Le contrat de travail a prévu une reprise d'ancienneté à la date du 3 juillet 2000.
Par courriel du 1er septembre 2021, Mme [M] a sollicité le versement d'une prime conventionnelle d'ancienneté calculée depuis le 3 juillet 2000.
A l'issue du refus de l'employeur de répondre favorablement à sa demande, la salariée a saisi, par requête réceptionnée le 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence de demandes de paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [M] à verser à la SASU Kerry ingrédients la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [M].
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [M] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 décembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
Condamner la SAS IRCA Manufacturing France à verser à Mme [M] la somme de 16 430,46 euros brut à titre de prime d'ancienneté depuis novembre 2018 et 1 643,46 euros brut à titre de congés payés y afférents,
Condamner la société à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour gestion fautive de la paie et exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
Condamner la SAS IRCA Manufacturing France à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS IRCA Manufacturing France aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2023, la société demande à la cour :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homm