2ème Chambre, 20 mai 2025 — 22/02017
Texte intégral
N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMBA
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 17/02344) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 23 Mai 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Julie PALAYER, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Raphaele Faivre, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Laurence Ligas-Raymond en ses observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Des suites d'un accident de sport datant du15 octobre 1995, Monsieur [H] [J] a conservé des séquelles d'une tétraplégie post-traumatique.
Le 9 août 2014, il a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager transporté.
Le chauffeur a freiné brutalement, M. [J] est tombé de son fauteuil roulant.
Une expertise médicale amiable a eu lieu.
En l'absence d'accord amiable, M. [J] a fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 31 mai 2017.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné une mesure d'expertise, désignant le Docteur [C] [T].
L'expert a déposé son rapport définitif le 16 avril 2020.
Ses conclusions étaient les suivantes :
- état antérieur : tétraplégie post-traumatique datant du 15 octobre 1995 de type c7 ASIA A évaluée à 80 % non aggravé
- lésion initiale constituée par une fracture du tibia traitée orthopédiquement, séquelles douloureuses psychogènes
- consolidation le 12 avril 2015
- déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 9 août 2014 au 9 janvier 2015 et de classe 1 du 10 janvier au 12 avril 2015
- aucune assistance par tierce personne liée au fait dommageable
- souffrances endurées de 3/7
- déficit fonctionnel permanent après l'accident de 85 %
- absence d'autre poste de préjudice
Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-rejeté les demandes de nouvelle expertise et de complément d'expertise ;
-fixé comme suit le préjudice subi par [H] [J] à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 août 2014 :
- dépenses de santé restées à charge : 60 euros
- frais divers : 1.920 euros
- assistance par tierce personne temporaire et permanente : 162.681 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1.195 euros
- souffrances endurées : 7.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 25.525 euros
-débouté [H] [J] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement ;
-condamné en conséquence la SA Axa France IARD à payer à [H] [J] la somme de 197.381 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision versée ;
-condamné la SA Axa France IARD à payer à [H] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
-condamné la SA Axa France IARD aux entiers dépens, lesquels seront distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;
-dit que la prise en charge des éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision s'effectuera selon les dispositions prévues dans la partie réglementaire du code de commerce ;
-déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'Isère ;
Par déc