ETRANGERS, 20 mai 2025 — 25/00912

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGWG

N° de Minute : 919

Ordonnance du mardi 20 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [G]

né le 05 Août 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)

se disant de nationalité algérienne,

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 mai 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 mai 2025 à 15H06 notifiée à 17H15 à M. [P] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2025 à 15H06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du [Localité 3] en date du 4 mars 2025, notifié le même jour, M. [P] [G] a été placé en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 septembre 2023 et d'une interdiction du territoire français notifiée le 24 mai 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2025 à 15h06 notifiée à M. [G] le même jour à 17h15 ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [G] , pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [G] du 19 mai 2025 à 15h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, soulevant le nouveau moyen de fond tiré de l' absence de perspectives éloignement .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace à l'ordre public , étant précisait qu'elle persistait au jour de la requête de la préfecture , y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant relatif de l' absence de perspectives éloignement:

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, l'appelant fait obstacle à son identification en se prétendant algérien alors qu'il n'a pas été reconnu par cet Etat le 17 octobre 2023 ni par le Maroc le 23 octobre 2023. La préfecture justifie être en attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes à la demande d'identification qu'elle a relancées le 12 mai 2025.

Ainsi, l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas établie dans le délai de la mesure de rétention.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGWG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 919 DU 20 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du