ETRANGERS, 20 mai 2025 — 25/00910
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGV5
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 20 mai 2025
N° de Minute : 914
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 21 janvier 1999 à [Localité 1] (SYRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le mardi 20 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 mai 2025 notifiée à 17H32 à M. [F] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2025 à 12H24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d'observations transmises le 19 mai 2025 à 13H17 aux parties ;
Vu l'absence de retour de notification de la demande d'observations au retenu ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties les informant des jour et date d'audience ;
Vu l'audition de l'appelant et les observations de son conseil ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen unique tiré de son absence de reconnaissance à ce jour par la Syrie est inopérant en ce que ce moyen ne remet pas en cause la motivation du premier juge qui a ordonné la première prolongation exceptionnelle de la rétention sur un autre motif soit la menace à l'ordre public, compte-tenu du caractère alternatif et non cumulatif des motifs légaux de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 20 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 25/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGV5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 914 DU 20 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [F] [Z], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 20 mai 2025
N° RG 25/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGV5